Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/04852
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKD3
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2022
DEFENDERESSE
Madame [V], [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0079
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [G] [E] est décédé à [Localité 8] le [Date décès 5] 2000, à l’âge de 72 ans, laissant pour lui succéder Madame [V] [T], instituée légataire universelle par testament olographe en date du 28 janvier 1997 à [Localité 9].
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 20 avril 2000, Madame [T] a été envoyée en possession de son legs.
Par jugement en date du 18 novembre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu l’existence d’un lien de filiation entre Monsieur [E] et Madame [K] [S]. Cette dernière est donc héritière à hauteur de la moitié de la succession de son père.
Un protocole d’accord a été signé entre Madame [T] et Madame [S] suivant acte notarié en date du 28 février 2006.
Par ailleurs, Monsieur [G] [E] était propriétaire indivis de trois lots sis [Adresse 3] avec son frère, Monsieur [W] [E], décédé le [Date décès 6] 1999. Ce dernier a laissé pour lui succéder, son épouse, Madame [Y] veuve [E], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant.
En 2018, un projet d’acte notarié de liquidation et de partage entre Mesdames [Y], [T] et [S] a été dressé et faisait état de la vente par adjudication, le 7 juin 2005, des lots situés [Adresse 3] pour une valeur de 790 000 euros.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 4 avril 2023, Madame [S] demande au Tribunal qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [E].
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé, Madame [V] [T] sollicite du juge de la mise en état qu’il prononce l’irrecevabilité de la demande formulée dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 4 avril 2023 par Madame [S] et qu’il la condamne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, dans ses conclusions d’incident responsives n°2 notifiées par voie électronique le 23 mars 2024 et auxquelles il est expressément référé, Madame [S] demande au juge de la mise en état de :
- DEBOUTER Madame [T] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Madame [S].
- DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [S] sont recevables et bien fondées.
- RENVOYER l’affaire à la prochaine date de mise en état pour conclusions de Madame [T] au fond.
- CONDAMNER Madame [T] à payer à Madame [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront employés en tant que frais privilégié de partage.
L’incident a été plaidé le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’action formée par Madame [S]
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Madame [T] soulève l’irrecevabilité de l’action formée devant le tribunal par la demanderesse sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
Au visa des dispositions des articles 2052 et 2044 du code civil, Madame [T] soutient que Madame [S] n’est pas recevable à solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [E] dans la mesure où la liquidation partage de cette succession a fait l’objet d’un protocole signé le 28 février 2006 par les parties.
Elle souligne que contrairement à ce qu’affirme Madame [S], le protocole ne réalise pas un simple partage partiel de la succession et que la mention d’un “point non résolu à ce jour”relatif à l’assurance vie souscrite par Monsieur [E] s’analyse en une concession intervenue entre les parties.
Elle fait, en outre, valoir que la demanderesse ne saurait valablement contester la validité du protocole en raison de l’absence d’autorisation du juge des tutelles pour permettre à sa mère de le signer, dès lors que, d’une part, cette autorisation n’était pas légalement requise depuis l’ordonnance du 15 octobre 2015 et que, d’autre part, à supposer même cette autorisation nécessaire, il lui appartenait d’agir en nullité du protocole litigieux dans le délais de cinq ans à compter de sa majorité, soit au plus tard le 18 juin 2016.
En réponse, Madame [S] soutient, quant à elle, la recevabilité de son action qu’elle définit comme un partage complémentaire au projet de partage opéré par le protocole signé en 2006, lequel constitue un partage partiel au demeurant non autorisé par le juge des tutelles. Elle souligne que la réforme de 2015 allégeant le contrôle du juge des tutelles n’est pas applicable à cet acte conclu antérieurement.
Par ailleurs, elle fait valoir que la prescription quinquennale n’est pas applicable à la présente espèce dans la mesure où le défunt est décédé avant la réforme opérée par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et alors que l’article 47 de la dite loi prévoit que la prescription trentenaire reste applicable aux successions ouverte avant son entrée en vigueur, s’agissant de recel, réduction et rapports à la succession.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1355 du code civil précise que “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En vertu de l’article 2044 du code civil, “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.”
L’article 2049 du code civil prévoit que “ Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.”
L’article 2052 de ce même code dispose que “ La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.”
En l’espèce, à titre liminaire, si Madame [S] souligne que l’acte sous seing privé en date du 28 février 2006, signé par Madame [T] et Madame [K] [S], mineure représentée par sa mère, n’a pas fait l’objet d’une autorisation par le juge des tutelles, elle n’en sollicite pas son annulation dans le cadre de la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ici sa validité, question relevant en tout état de cause du fond du droit et de la compétence du tribunal.
Sur la nature et la portée de cet acte sous seing privé, il ressort de son examen qu’il établit une répartition entre Madame [T] et Madame [S] d’un certain nombre de biens et droits compris dans la succession de Monsieur [E], le paiement d’indemnités ainsi que la répartition du passif existant. Il y a lieu de relever que certains points ont été réservés, et en particulier celui afférent au “capital de l’assurance-vie souscrit par Monsieur [G] [E] auprès de la société [10]”, avec une mention explicite en ce sens précisant “POINT NON RESOLU A CE JOUR”.
Contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, cet acte ne saurait s’analyser en une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, dans la mesure où il ne présente pas les nécessaires concessions réciproques inhérentes à une telle convention prise en application des dispositions de l’article 2044 du code civil précité. A cet égard, le libellé très clair de la mention “POINT NON RESOLU A CE JOUR” au point 10 du protocole ne peut s’analyser, tel que le soutient la défenderesse, comme la manifestation d’une concession réciproque intervenue entre les parties.
Au surplus, cette analyse est confortée par le fait que cet acte sous-seing privé n’a pas été soumis aux obligations formelles imposées en matière de transaction à l’égard des parties mineures et n’a, à cet égard, pas été soumis à l’autorisation judiciaire prévue au troisième alinéa de l’article 389-5 du code civil dans sa version applicable au cas d’espèce.
En conséquence, le protocole du 28 février 2006, qui ne constitue pas une transaction au sens des articles 2044 et 2052 du code civil, ne saurait faire obstacle à la recevabilité de la présente action de Madame [S] sur le fondement de l’autorité de chose jugée, étant souligné en tout état de cause, qu’aux termes de l’assignation, l’action de la demanderesse porte essentiellement sur des biens et des droits qui n’étaient pas visés dans ledit protocole du 28 février 2006.
2) Sur la fin de non-recevoir tirée la prescription
Au visa de l’article 2224 du code civil, Madame [T] soutient que dans la mesure où le protocole a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la demanderesse ne pouvait intenter d’action afférente à l’exécution du protocole ou à la contestation du partage que jusqu’au 19 juin 2013, date de l’expiration du délai quinquennal introduit par la loi du 17 juin 2008 précité. Elle précise qu’à supposer même que Madame [S] ne pouvait agir qu’à compter de sa majorité, la prescription de son action était acquise au plus tard le 18 juin 2016, de sorte que la présente action, intentée le 4 avril 2023, est nécessairement prescrite. Elle conteste au demeurant et au regard des termes du protocole signé entre les parties que cette action puisse s’analyser en un partage complémentaire imprescriptible.
Elle fait valoir que Monsieur [E] n’était pas propriétaire au moment de son décès de chevaux de course, mais seulement de leur carrière, ce qui générait des gains inférieurs aux frais d’entretien des équidés. Elle estime donc qu’il n’y a pas eu d’omission de bien à partager et qu’aucun complément de part n’est dû.
Madame [S] s’oppose à cette analyse en exposant que son action n’est pas fondée sur l’exécution du protocole ou la contestation du partage mais qu’elle constitue une action en partage complémentaire, fondée sur les dispositions de l’article 892 du code civil, portant sur des biens omis du protocole du 28 février 2006, et de ce fait, imprescriptible.
Sur ce,
En application de l’article 815 du code civil qui dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention”, l’action en partage est imprescriptible.
En outre, l’article 892 du code civil prévoit que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. En application de ce texte, il est constant qu’une telle action est également imprescriptible.
Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [K] [S] n’agit ni en contestation d’un partage de la succession de Monsieur [E] déjà intervenu entre les parties, ni sur le fondement du protocole du 28 février 2006, mais qu’elle sollicite le partage de biens omis de ce projet de partage.
En conséquence, l’action de Madame [S] est imprescriptible et la demanderesse sera donc déclarée recevable en son action.
3) Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie de condamner Madame [T] à payer à Madame [S] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de la procédure au fond.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour conclusions en défense au fond de Maître DUPRE pour Madame [V] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de Madame [U] [S] ;
DEBOUTE Madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à la Madame [U] [S] somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 13h30 pour conclusions en défense au fond de Maitre DUPRE ;
RESERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 21 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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