Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-41.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.213
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section encadrement), au profit :
1 / de la société Les Cuirs JJD, prise en la personne de M. Christian Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur, ... (Haute-Garonne),
2 / de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, mandataire de l'AGS, ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 janvier 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement, d'une part, des intérêts légaux sur la somme de 21 113,16 francs que son employeur avait été condamné à lui payer, d'autre part de la somme de 8 535 francs à titre de complément d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, d'une part, que l'avocat de son ancien employeur n'avait pas reçu d'instructions pour conclure ce qui a faussé la procédure, alors, d'autre part, que les moyens de défense de l'AGS pour refuser de lui verser un troisième mois de préavis n'étaient pas sérieux ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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