Tribunal Administratif de Montreuil, 12 décembre 2022. 2216125
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216125
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B C et M. A F, représentés par Me Davy, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Villepinte a délivré à M. E D un permis de construire n° PC 93078 21C 0054 pour la construction d'un immeuble collectif de 4 logements situés au 38 rue des Fraisiers, sur le territoire de sa commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte et de M. D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 17 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Lalanne, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté.
La requête a été communiquée à la commune de Villepinte qui n'a pas produit d'observation.
Par un acte enregistré le 24 novembre 2022, M. C et M. F déclarent se désister purement et simplement dans la présente instance.
Par un courrier enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Villepinte, représentée par Me Couturier et Me Vital-Durand, demande à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. D demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 24 novembre 2022, M. C et M. F déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à M. D de la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. C et de M. F.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A F, à M. E D et à la commune de Villepinte.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022,
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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