Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Me Nicolas TAQUET
EXPÉDITION à :
SARL [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°401/2023
N° RG 22/01794 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT2W
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 7 Juillet 2022
ENTRE
APPELANTE :
SARL [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de PAU
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 JUIN 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'Urssaf Centre Val de Loire au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. L'Urssaf lui a adressé une lettre d'observations le 22 mars 2021, puis le 1er juillet 2021, une mise en demeure de payer la somme de 74'938 euros.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf qui a, par décision du 24 novembre 2021, rejeté sa requête.
La société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation du redressement et de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a':
- validé la procédure de contrôle diligentée à l'égard de la société [7],
- validé la lettre d'observations du 22 mars 2021 et la mise en demeure du 31 mai 2021 pour son entier montant de 74'938 euros,
- validé la décision rendue par la commission de recours amiable du 24 novembre 2021';
- condamné la société [7] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 74'938 euros,
- rejeté l'ensemble des demandes de la société [7], y compris celle formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la société [7] a interjeté appel du jugement.
La société [7] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement dans son intégralité,
- annuler la procédure de contrôle et de redressement ainsi opérés par l'Urssaf,
- annuler la mise en demeure du 1er juillet 2021,
- condamner l'Urssaf aux dépens.
L'Urssaf Centre Val de Loire demande de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- valider la procédure de contrôle diligentée à l'égard de la société [7],
- valider la mise en demeure du 1er juillet 2021 pour son entier montant de 74'938 euros,
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable du 24 novembre 2021,
- condamner la société [7] au paiement des sommes de la mise en demeure du 1er juillet 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [7].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
I- Sur la régularité de la procédure
A- Sur la durée du contrôle
Moyens des parties
L'appelante demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la procédure. Au soutien, elle expose que l'avis de contrôle prévoyait un contrôle les 3 et 4 novembre 2020'; que ces dates n'ont pas été respectées puisque la société a reçu un avis de prolongation de contrôle par courrier du 14 janvier 2021, soit bien après le 4 novembre 2020, alors que le contrôle était censé être terminé'; que l'Urssaf n'a pas respecté son propre engagement de durée de vérification'; que l'Urssaf a mené un contrôle sur place et non sur pièces qui devait nécessairement se dérouler sur place'; que dès lors que le contrôle était expressément prévu du 3 au 4 novembre 2020, il ne pouvait y avoir d'avis de prolongation de contrôle.
L'Urssaf demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrôle. Elle fait valoir que la mention de la date du 4 novembre 2020 sur l'avis de contrôle ne correspond pas à la date de fin de contrôle, mais la date de fin de présence de l'inspecteur au sein de l'entreprise'; que c'est la lettre d'observations qui marque la fin de la période contrôle et le début de la période contradictoire tel que prévu par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale'; que le contrôle a été prorogé par courrier en date du 14 janvier 2021'; que la lettre d'observations étant elle en date du 22 mars 2021, et donc postérieurement au courrier de prorogation de contrôle, il apparaît que ce courrier est tout à fait régulier et ne peut entraîner la nullité de procédure.
Appréciation de la Cour
L'article L. 243-13 I du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose':
'Les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l'employeur contrôlé ou de l'organisme de recouvrement'.
L'article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose':
'À l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2'.
L'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose':
'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
[']
III.- À l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
[']
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. À défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix'.
Il résulte de ces dispositions que l'avis de contrôle doit être adressé préalablement au contrôle et avant la première visite de l'inspecteur de l'Urssaf, et qu'aucune disposition ne prévoit que l'avis de contrôle a vocation à informer le cotisant de la date de fin du contrôle, lequel peut se dérouler dans une entreprise de moins de dix salariés dans un délai maximum de trois mois, sauf prorogation. En outre, le contrôle prend fin non par la fin de visite de l'inspecteur du recouvrement mais par l'établissement de la lettre d'observations qui marque le début de la période contradictoire.
En l'espèce, l'avis de contrôle adressé par l'Urssaf le 10 septembre 2020 à la société [7] stipule':
'je vous informe que je me présenterai à l'adresse ci-dessus du mardi 03 novembre 2020 à 09h00 au mercredi 04 novembre 2020 à 17h30, afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2017'.
Cet avis de contrôle qui ne faisait qu'informer la cotisante de la date du début de contrôle, soit le 3 novembre 2020, et des dates de présence de l'inspecteur de recouvrement sur le site de l'entreprise les 3 et 4 novembre 2020, ne comporte aucun engagement de l'Urssaf quant à la date de fin de contrôle.
Par courrier du 14 janvier 2021, avant l'expiration de la période de trois mois prévue à l'article L. 243-13 I du Code de la sécurité sociale, l'Urssaf a prorogé la période de contrôle à compter du 1er février 2021. La lettre d'observations en date du 22 mars 2021 mentionne une date de fin de contrôle au 21 mars 2021.
Il est donc établi que l'Urssaf a respecté la durée de contrôle prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de sorte que la procédure n'encourt pas l'annulation de ce chef.
B- Sur l'entretien de fin de contrôle
Moyens des parties
L'appelante soutient que l'Urssaf a indiqué que l'entretien de fin de contrôle s'est déroulé le 3 novembre 2020 à 17h, soit le jour même du début du contrôle en présence du dirigeant'; que la charte du cotisant prévoit qu'à l'issue de ses investigations, lorsque des observations avec ou sans redressements sont envisagées, l'agent de contrôle propose un entretien au cotisant afin de lui présenter le résultat de ses analyses et les suites éventuelles'; que l'entretien de fin de contrôle doit donc être fait à la fin du contrôle'; qu'en l'espèce, l'Urssaf a procédé à l'entretien de fin de contrôle le 3 novembre 2020 alors que le 14 janvier 2021 elle lui a envoyé un courrier de prolongation du contrôle et que la lettre d'observations mentionne une fin de contrôle au 21 mars 2021'; que la date de fin de contrôle est un élément essentiel de celui-ci, et il ne s'agit pas de savoir si cette mention a causé ou non préjudice au cotisant'; que la procédure contradictoire n'a pas été respectée dans le cadre d'un contrôle d'une seule et unique journée clôturée par l'entretien de fin de contrôle'; que le jugement n'a pas fait la différence entre le débat contradictoire pendant le contrôle et les échanges contradictoires après le contrôle'; que le juge doit recourir à des indices extérieurs (temps du contrôle) capables de prouver la réalité de ce dialogue'; qu'en l'espèce, les indices sont éloquents et la nullité du contrôle et du redressement doit être prononcée.
L'Urssaf réplique que l'argument de la requérante devra être jugé inopérant dans la mesure où l'entretien de fin de contrôle ne lèse absolument pas les droits de la société et ne viole pas la procédure contradictoire'; que l'entretien présente les montants et les restitutions de manière approximative qui seront par la suite repris dans la lettre d'observations'; qu'il est possible à l'inspecteur de demander des documents lorsque ceux-ci étaient manquants'; qu'affirmer que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée est également totalement hors de propos dans la mesure ou la société [7] a bénéficié de l'ensemble des délais légaux pour répondre aux sollicitations de l'Urssaf, et qu'elle a formulé plusieurs réclamations à l'inspectrice en charge du contrôle après la lettre d'observations'; que la société a sollicité un délai supplémentaire et a donc formulé une prorogation de la période contradictoire qui lui a été accordée'; que la société a donc pu faire valoir l'ensemble de ses arguments et justificatifs aux sollicitations de l'inspectrice en charge du contrôle, de sorte que le jugement devra être confirmé sur ce point.
Appréciation de la Cour
La charte du cotisant en sa version existante lors du contrôle stipule notamment':
'Le contrôle repose, avant tout, sur un dialogue permanent entre vous ou votre représentant et l'agent chargé du contrôle. Cette démarche concourt à la prise en compte de l'ensemble des informations nécessaires à la vérification.
Vous devez mettre à disposition des inspecteurs tout document et permettre l'accès à tout support d'information qui vous est demandé comme nécessaire à la réalisation du contrôle.
[']
[l'agent chargé du contrôle] pourra ensuite, au vu des résultats de ces premières vérifications, compléter ses demandes initiales, ou proposer de recourir à une méthode de vérification particulière telle que celle de l'échantillonnage et de l'extrapolation (voir infra les précisions sur cette méthode) ou encore mettre un terme à ses investigations sur cette thématique.
[']
À tissue de ses investigations, lorsque des observations avec ou sans redressements sont envisagées, l'agent chargé du contrôle hors constat de travail dissimulé ou d'obstacle à contrôle, vous propose un entretien afin de vous présenter le résultat de ses analyses et les suites éventuelles'.
La charte du cotisant ne prévoit nullement que l'entretien que l'agent de contrôle peut proposer au cotisant doit se dérouler à la date de la fin de contrôle soit au jour de la lettre d'observations. Il appartient à l'agent chargé du contrôle d'apprécier l'état d'avancée de ses investigations pour proposer un entretien au cotisant, qu'il peut refuser, pour lui présenter le résultat de ses analyses.
En l'espèce, l'agent chargé du contrôle a proposé au cotisant qui l'a accepté, un entretien à l'issue de la première journée de contrôle le 3 novembre 2020, établissant qu'il disposait déjà à ce moment d'éléments susceptibles de justifier la formulation d'observations auprès du cotisant. Il ne peut être fait grief à l'Urssaf d'avoir procédé à cet entretien afin de disposer de la position du cotisant avant d'achever ses vérifications et d'établir la lettre d'observations.
En conséquence, il n'existe pas de violation du caractère contradictoire de la procédure qui résulterait de la seule réalisation de l'entretien prévu par la charte du cotisant au cours de la première journée de contrôle par l'inspecteur de recouvrement.
Il n'y a donc pas lieu de procéder à l'annulation de la procédure de ce chef.
C- Sur les documents remis sur clé USB
Moyens des parties
L'appelante expose que l'Urssaf a emporté une clé USB de l'entreprise comportant des copies de documents sociaux et comptables nécessaires à la réalisation du contrôle';
que cette pratique est illégale, car l'Urssaf ne prouve en aucune manière que l'employeur aurait volontairement consenti à la copie de ces documents et qu'il aurait volontairement accepté que cette clé soit emportée'; que dès lors qu'il s'agit d'un contrôle sur place, cette clé ne pouvait être utilisée que dans les locaux de l'entreprise et non être emportée au sein de l'organisme de recouvrement'; que si tel était le cas, il y aurait alors confusion entre le contrôle sur place dans les locaux de l'entreprise contrôlée et le contrôle sur pièces mené dans les locaux de l'Urssaf, lequel est prévu uniquement pour les entreprises occupant moins de onze salariés, et à condition que l'Urssaf le prévoit expressément'; que s'agissant de données dématérialisées, l'article R. 243-59-1, permet au cotisant de s'opposer aux modalités de ce contrôle, à condition qu'il ait été informé de cette possibilité, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce'; qu'il n'est nullement prouvé l'existence d'un débat contradictoire sur les pièces copiées pendant le contrôle et cette carence n'est pas rattrapée par un entretien de fin de contrôle'; que cette clé a été remise par M. [O] dont aucun document ne certifie qu'il avait le pouvoir de remettre une clé sur demande de l'Urssaf'; que le redressement doit donc être annulé.
L'Urssaf explique que la société, par l'intermédiaire de M. [O], lui a remis une clé USB sur laquelle figurait des éléments du contrôle'; que l'inspecteur du recouvrement n'a jamais utilisé le matériel informatique de la société, et celle-ci lui a transmis ses éléments sur une clé USB comme cela est permis par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale'; que M. [O], comptable de la société et détenteur de parts sociales de cette même société, était présent lors du contrôle, au sein même des locaux de la société, et lui a transmis les éléments et pièces comptables lors du contrôle'; que M. [O] n'est pas un simple salarié et avait la capacité juridique, de par son statut social, de transmettre les documents nécessaires au contrôle'; qu'en aucun cas l'inspecteur n'a sollicité la présence de M. [O] et il était donc présent dans les locaux de la société à la demande de celle-ci.
Appréciation de la Cour
L'article R.243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au litige, dispose':
'La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux'.
Cette disposition ne prohibe pas la mise à disposition aux agents chargés du contrôle des pièces nécessaires à la réalisation de celui-ci sur un support dématérialisé, tel qu'une clé USB. La société [7] allègue sans en établir la preuve qu'elle aurait été 'contrainte' par l'Urssaf. Cette remise des documents sur un support dématérialisé ne permet pas d'établir que l'Urssaf se situait dans le cadre du premier l'alinéa de l'article R. 243-59-1, lorsqu'elle a obtenu les documents nécessaires au contrôle sur un support dématérialisé, sans accéder au matériel informatique de la société.
Il résulte des échanges des parties pendant la période contradictoire que le contrôle a été réalisé le 3 novembre 2020 au siège social de la société et domicile de M. [X], gérant de la société, au cours duquel celui-ci était présent. L'Urssaf a relevé que M. [O] s'était présenté à 9h30, et est resté une heure afin de lui apporter des éléments concernant la société. En conséquence, c'est avec l'assentiment du représentant légal de la société, M. [X], que M. [O] s'est présenté au domicile de celui-ci lors du contrôle et a remis à l'inspectrice du recouvrement une clé USB comportant les documents que celle-ci avait sollicités lors de l'avis de contrôle. La société [7] est donc mal fondée à arguer d'un défaut de pouvoir de M. [O] à remettre une clé USB comportant les éléments nécessaires au contrôle alors que le comptable a agi sur instructions du gérant de la société [7].
L'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que des copies de documents remis peuvent être exploitées hors des locaux de la société contrôlée. Les fichiers numériques figurant sur la clé USB remise à l'Urssaf constituent des copies numériques des documents de la société, de sorte que l'appelante est mal fondée à arguer de l'illégalité de l'examen de ces copies hors de ses locaux.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la procédure de ce chef.
D- Sur l'envoi de données dématérialisées
Moyens des parties
L'appelante expose que l'Urssaf a pratiqué un contrôle à distance, à partir de documents et données en format numérique, alors qu'elle aurait dû respecter le processus prévu par l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale'; que l'inspecteur n'a jamais officiellement averti l'entreprise des dispositions de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale et n'a pas respecté les dispositions de cet article qui prévoit qu'à compter de la date de réception de la demande de l'agent de contrôle, le cotisant dispose de 15 jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et informer l'Urssaf de l'option choisie'; que l'Urssaf ne saurait donc invoquer le fait que le cotisant était d'accord pour l'envoi de pièces, alors que ce dernier n'a jamais été informé de ses droits'; que de plus, l'inspecteur n'a jamais eu recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée, puisqu'il s'est contenté de demander l'envoi de documents par mail et de gérer le contrôle à distance'; que le Conseil d'État a jugé que les dispositions de la charte du cotisant contrôlé relatives aux investigations de l'agent de contrôle Urssaf sur support dématérialisé, et applicables depuis le 1er janvier 2022, n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale et devaient être annulées, au motif que cette charte donnait la faculté à l'inspecteur de réaliser les investigations sur son propre matériel professionnel à partir des copies fournies par le cotisant et ne rappelait pas les dispositions de l'article R. 243-59-1, permettant au cotisant, sous conditions, de s'opposer aux modalités de ce contrôle'; que les opérations de contrôle dématérialisées et à distance réalisées en violation de l'article R. 243-59-1 seront annulées.
L'Urssaf répond que la transmission d'éléments dématérialisés est permise par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale'; que les éléments ont été fournis de façon dématérialisée par la société elle-même, et ce notamment par courriels ou clé USB'; qu'il convient donc de rejeter l'argument de la requérante et de valider la procédure de contrôle.
Appréciation de la Cour
L'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au litige, dispose':
'La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux'.
L'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose':
'Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. À la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
À compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de':
1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement';
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
À défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée'.
La cotisante n'allègue ni ne justifie que l'Urssaf avait envisagé et réalisé le contrôle en ayant recours à son propre matériel informatique pour traiter de manière automatisée les données, indiquant au contraire que le contrôle n'avait pas eu lieu sur place. En conséquence, l'Urssaf ne se trouvait pas dans la situation prévue à l'article R. 243-59-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale et n'avait pas à informer la cotisante de l'option dont elle disposait en cas de recours à son matériel informatique.
Il est établi que la société [7] a spontanément remis les documents sollicités par l'Urssaf sous forme dématérialisée, sur une clé USB, dans le cadre de son obligation prévue à l'article R. 243-59 II du Code de la sécurité sociale. Cette remise des documents sur un support dématérialisé ne permet pas d'établir que l'Urssaf se situait dans le cadre du premier l'alinéa de l'article R. 243-59-1, lorsqu'elle a obtenu les documents nécessaires au contrôle sur un support dématérialisé.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la procédure au titre d'une violation alléguée des dispositions de l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale.
E- Sur les demandes formulées auprès de M. [O]
Moyens des parties
L'appelante soutient que l'inspectrice de l'Urssaf a rencontré M. [O] le 3 novembre 2020 en tant qu'associé et non en tant que salarié de la société d'expertise comptable Éminence conseils'; que les mails fournis au dossier indiquent que l'inspectrice s'est adressée directement au cabinet d'expertise comptable Éminence conseils'; que sauf mandat dûment établi, le seul et unique interlocuteur de l'inspecteur doit être le cotisant'; que doivent donc être annulés les redressements effectués sur la base de renseignements sollicités directement auprès de tiers'; que l'inspectrice a directement demandé à M. [O] des documents sans en informer le dirigeant, de sorte que la procédure de contrôle est nulle.
L'Urssaf explique que M. [O] est le comptable de la société [7] et qu'il s'est présenté de lui-même lors du contrôle et a procédé à une partie de l'entretien en fournissant des éléments demandés'; qu'au titre de ses fonctions d'associé de la société, il peut représenter la société [7]'; que c'est M. [O] lui-même qui a sollicité l'inspecteur du recouvrement et les demandes ponctuelles effectuées auprès de M. [O] ont également été faites auprès du gérant de la société [7], de sorte qu'il avait connaissance de l'intégralité des échanges'; qu'elle n'a pas directement écrit à la société d'expertise comptable Éminence conseils, mais à M. [O], dont l'adresse mail comporte la référence Éminence conseils'; que l'ensemble des courriels produits par la société et échangés entre l'inspecteur du recouvrement montre bien que le responsable légal de la société [7] était en copie des mails'; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la procédure de contrôle.
Appréciation de la Cour
Il résulte de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (2ème Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.921, 19-23.830).
Il résulte également des dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, qui s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application que l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2ème Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.335).
En l'espèce, les échanges de courriers électroniques produits aux débats établissent que l'inspecteur du recouvrement s'est adressé à M. [O], et non à la société d'expertise comptable Éminence conseils, quand bien même l'adresse mail de M. [O] était son adresse professionnelle au sein de ladite société d'expertise comptable.
Il convient de rappeler que l'Urssaf a eu, dès le début du contrôle, M. [O], en qualité d'interlocuteur pour tous les documents comptables, et ce avec l'accord du gérant de la société [7]. Si l'Urssaf a sollicité de M. [O], associé de la société [7], des pièces complémentaires, les pièces versées aux débats établissent que le gérant de la société [7], M. [X], était informé de ces échanges, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'Urssaf avait sollicité des pièces à un tiers qu'elle n'avait pas sollicité auprès de l'employeur. L'existence d'un unique courrier électronique adressé à M. [O] seul, non pour solliciter une pièce complémentaire mais pour lui indiquer que le document communiqué n'était pas conforme à la demande de l'Urssaf, n'est pas de nature à établir une demande faite à un tiers sans demande préalable auprès de l'employeur.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la procédure de ce chef. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la procédure de contrôle diligentée à l'égard de la société [7].
II- Sur la nullité de la mise en demeure
Moyens des parties
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure. Au soutien, elle expose que la mise en demeure sur laquelle figure la mention 'Nature des cotisations: régime général' comporte des inexactitudes dans la mesure où la contribution d'assurance chômage et l'AGS ne font partie du régime général'; que la mise en demeure comporte un astérisque sous le terme 'cotisations'': ''incluses contribution d'assurance chômage, cotisation AGS' de sorte qu'elle est frappée de nullité'; que la lettre d'observations porte sur des sommes qui ne relèvent en aucune manière du régime général comme la contribution au dialogue social, le FNAL et la CSG'; que l'Urssaf ne peut dire que le label 'Nature des cotisations': régime général' est exact, précis et motivé, alors qu'aucun mot n'est exact dans ce cartouche'; que le fait que le cartouche de la mise en demeure 'Nature des cotisations': régime général' renvoie à la lettre d'observations n'est ici d'aucun secours pour rattraper ces insuffisances puisque c'est la mention même de la nature des sommes réclamées (le fait générateur) qui est inexacte.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement ayant validé la mise en demeure. Elle explique qu'il est de jurisprudence constante que la mise en demeure précise suffisamment la nature des cotisations réclamées, et qu'elle permet au débiteur de connaître la nature de sa dette, lorsqu'elle indique que les cotisations sont réclamées au titre du 'régime général''; qu'elle n'est pas tenue d'indiquer dans la mise en demeure les taux et assiettes de calcul applicables'; que la mise en demeure répond parfaitement aux exigences réglementaires.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige'; que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La mise en demeure qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général est régulière, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Soc., 25 mars 1999, pourvoi n° 97-14.283'; 2ème Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 03-30.369'; 2ème Civ., 5 avril 2006, pourvoi n° 04-19.220'; 2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-12.069'; 2ème Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775'; 2ème Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.560).
La mise en demeure qui comporte, sur la nature des cotisations appelées, les seules mentions 'régime général' sans précision sur la branche ou le risque concerné, et 'incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS', figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2ème Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645'; 2ème Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 et 20-12.265)
La mise en demeure du 1er juillet 2021 mentionne le motif 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 22/03/21 article R. 243.59 du code de la sécurité sociale', la nature des cotisations 'régime général', le montant des cotisations dues pour l'année 2018 (19'197'euros), pour l'année 2019 (49'510'euros), les majorations de retard pour chaque année, la référence au dernier échange du 17 juin 2021 et la somme totale due (74'938'euros). La colonne 'cotisations' comporte un astérisque renvoyant à la mention suivante': '(*) incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'.
La lettre d'observations comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année, et notamment les sommes dues au titre de la CSG, la CRDS, le FNAL, la contribution dialogue social, la contribution à l'assurance chômage, la contribution à l'AGS. Il convient de relever que le montant total du redressement mentionné dans la lettre d'observations est conforme au montant total des cotisations et contributions figurant dans la mise en demeure du 1er juillet 2021.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comportait les mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle ne saurait être annulée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure en son principe.
III- Sur les dispositions accessoires
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société [7].
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,