Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au CRRMP de Nouvelle-Aquitaie en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/03037 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZII
N° MINUTE :
Requête du :
17 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Valérie MEIMOUN HAYAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Julie BARON-MARCO, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Farida EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/03037 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVZII
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2020, Madame [V] [E], salariée de la société [6], désormais dénommée société [6], en qualité de responsable du service technique, a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « surmenage professionnel et harcèlement professionnel ».
Elle y a joint un certificat médical initial du 30 novembre 2020 mentionnant : « syndrome anxio dépressif majeur en lien avec harcèlement professionnel nécessitant un suivi spécialisé rapproché ».
Lors de la concertation médico-administrative, le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) a constaté que l’affection déclarée ne figurait pas dans un tableau de maladies professionnelles mais a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25% de sorte que le dossier de Madame [E] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.
Par avis du 17 juin 2021, le CRRMP a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et les conditions de travail de Madame [E].
Par décision du 16 novembre 2021, la caisse a notifié à la société [6] (l’employeur) sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par sa salariée.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, suite au rejet implicite de son recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2022 à laquelle la caisse a sollicité le renvoi de l’affaire compte tenu de l’absence de communication des pièces adverses. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2023 avec mise en place d’un calendrier de procédure. Compte tenu du non-respect de ce calendrier par la caisse, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 3 janvier 2024, annulée et remplacée, compte tenu de la période des vacations judiciaires, par l’audience du 29 mai 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries.
Au terme de ses conclusions en demande en réplique oralement soutenues par son conseil, l’employeur demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [E]. A titre subsidiaire, il demande à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer l’origine du syndrome dépressif dont souffre la salariée et dire si cette affection est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Il demande en outre au tribunal de :
Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la caisse au paiement des entiers dépens.
Il fait tout d’abord valoir que la caisse a violé le principe du contradictoire, applicable dans le cadre de la procédure d’instruction conformément aux dispositions combinées des articles R. 441-14 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale en ne l’informant pas des éléments ayant permis au service médical de fixer la date de première constatation de la pathologie puis à la caisse d’en retenir une différente.
Elle soutient en outre qu’elle a de nouveau contrevenu au principe du contradictoire en ne lui communiquant pas l’avis de la médecine du travail et en s’abstenant de transmettre au CRRMP les pièces qu’elle a, suite à une difficulté de connexion à la plateforme de la caisse, transmis directement par courrier électronique, dans les délais requis.
Elle remet en cause l’orientation du dossier vers un CRRMP, le taux prévisionnel de 25% retenu par le service médical de la caisse n’étant pas conforme au barème indicatif d’invalidité qui préconise l’intervention d’un neuropsychiatre pour fixer le taux d’incapacité.
Elle ajoute que le CRRMP a rendu son avis en formation incomplète en violation des dispositions de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale qui ne prévoit cette possibilité que dans le cas d’une saisine sur le fondement du sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité social alors que le CRRMP a en l’espèce été saisi sur le fondement du septième alinéa de ce même article.
Elle invoque en tout état de cause le caractère insuffisant de cet avis pour retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de sa salariée qui ne peut selon elle être établi au vu des éléments qu’elle produit ce qui justifie, à tout le moins, que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un second CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse, de débouter la société de sa demande d’expertise et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de surseoir à statuer sur le surplus dans l’attente de l’avis du second CRRMP.
Elle soutient que la date de première constatation de la pathologie, qui marque le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est fixée par le seul médecin conseil de la caisse sur la base de documents médicaux qui dès lors qui sont couverts par le secret médical ; que le principe du contradictoire est assuré par la mention, sur la concertation médico administrative, versée au dossier mis à la disposition de l’employeur, de l’élément ayant permis de fixer la date. Elle ajoute qu’en l’espèce, le médecin conseil a fixé la date de première constatation de la pathologie au 26 novembre 2018 et que la date finalement retenue est celle du 18 décembre 2018 ce qui ne cause aucun grief à l’employeur.
Elle fait ensuite valoir que la saisine du CRRMP était justifiée compte tenu de l’évaluation du taux d’incapacité prévisible qui ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanent qui ne peut être connu qu’à la date de consolidation et ne peut a posteriori remettre en cause l’orientation du dossier.
Elle affirme enfin que les éléments invoqués par l’employeur ne permettent pas de remettre en cause l’origine professionnelle de la pathologie déclarée et qu’en tout état de cause, l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, prévoit, en cas de contestation du caractère professionnel d’une pathologie prise en charge après avis d’un premier CRRMP, que le tribunal ne peut statuer qu’après avis d’un second CRRMP et non après expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire,
Sur la fixation de la date de première constatation de la pathologie,
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
En outre, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son premier alinéa :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
En l’espèce, l’argumentation de l’employeur résulte d’une analyse erronée de ce dernier texte en assimilant date de première constatation de la pathologie, date administrative de la maladie et point de départ du délai de prescription.
S’agissant de la date de première constatation de la pathologie, il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée par la salariée au 26 novembre 2018, date correspondant à celle de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il n’est pas contesté par l’employeur que ce document a été versé au dossier constitué par la caisse et mis à sa disposition de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, la caisse n’étant pas tenue de produire les documents ayant permis au médecin conseil de se prononcer et qui ne sont pas en possession de la caisse.
Par ailleurs, ce n’est que par application du 2° du premier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la caisse a retenu, non pas comme date de première constatation, mais comme date « de la maladie professionnelle » le 18 décembre 2018, la déclaration de maladie professionnelle étant datée du 16 décembre 2020.
Enfin, l’employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée avait été informée, plus de deux ans avant la date de cette déclaration, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la prescription de sa demande.
L’ensemble des moyens invoqués est donc écarté.
Sur l’absence de transmission des pièces de l’employeur au CRRMP,
En vertu de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce, il est constant que par courrier du 15 avril 2021, la caisse a informé l’employeur de la saisine du CRRMP et de ce qu’elle pouvait consulter les pièces du dossier via la plateforme "QRP" et ajouter de nouvelles pièces jusqu’au 17 mai 2021 puis qu’elle pouvait formuler des observations jusqu’au 28 mai 2021.
L’employeur justifie avoir transmis à la caisse par courrier électronique du 17 mai 2021 à 20h34, un certain nombre de pièces qu’elle n’était pas parvenu à transmettre par le biais de la plateforme QRP. L’employeur soutient que ces pièces n’ont pas été transmises par la caisse au CRRMP, celui-ci n’ayant pas coché la case « rapport circonstancié de l’employeur » au titre des documents auxquels il a eu accès.
Si la caisse ne répond pas à cette affirmation, il convient de noter que les pièces transmises consistent en plusieurs échanges de SMS, un courrier adressé à la caisse de prévoyance de l’entreprise, une attestation d’une salariée de l’entreprise, des « factures freelance » et des documents relatifs à la fin de stage de différents stagiaires qui ne sauraient constituer le « rapport circonstancié de l’employeur ».
En outre, la caisse justifie avoir sollicité l’avis du médecin du travail, par courrier du 24 décembre 2020, de sorte qu’aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être retenu de ce chef.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur la justification de l’orientation du dossier vers un CRRMP,
Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que peut-être reconnue d’origine professionnelle une maladie non prévue par un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail de la victime et qu’elle entraîne un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
Par hypothèse, le taux d’incapacité permanente de la victime n’est pas connu au stade de la déclaration de maladie professionnelle, celui-ci ayant vocation à être fixé au lendemain de la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Son appréciation initiale relève donc d’une projection sur la base des éléments dont dispose le service médical au stade de la déclaration de maladie professionnelle et la fixation ultérieure d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25% ne saurait, a posteriori, remettre en cause l’évaluation initiale.
En l’espèce, le service médical de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle, prévisible, était d’au moins 25%.
Pour contester cette évaluation, l’employeur se base sur les préconisations du barème indicatif d’invalidité applicable aux séquelles psychonévrotiques applicables aux victimes d’accidents du travail particulièrement graves, non applicable au cas d’espèce.
Le barème applicable aux maladies professionnelles prévoit en son point 4.2.2 consacré au troubles psychiatriques chroniques un taux de :
10 à 20% en cas d’états dépressif avec asthénie persistante ;50 à 100% en cas de grande dépression mélancolique.
Le certificat médical initial qualifiant l’état dépressif de la salariée de « sévère », l’évaluation du médecin conseil apparaît conforme audit barème.
Le moyen développé doit donc être écarté.
Sur la régularité de l’avis rendu,
En vertu de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnels est composé :
Du médecin-conseil régional ou son représentant ; Du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant ;D’un professeur des universités – praticien hospitalier ou praticien hospitalier particulièrement qualifié.
Cet article précise que « Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. »
En l’espèce, le comité régional a rendu son avis en présence de seulement deux de ses membres. Or, désigné en vertu du septième alinéa de l’article L. 461-1, et non du sixième, il ne pouvait valablement rendre son avis qu’en formation complète.
L’avis rendu est donc irrégulier et doit être annulé. Cependant, contrairement à ce que soutient l’employeur, cette annulation n’a pas pour effet de rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur mais contraint le tribunal a ordonné la désignation d’un (nouveau) premier CRRMP afin que celui-ci rende un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [E] et son activité professionnelle au sien de la société [6], conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité.
Il convient en effet de préciser que si l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet au juge d’ordonner toute mesure d’expertise, les dispositions spéciales des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du même code prévoit qu’en cas de maladie dite « hors tableau » seul le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est compétent pour rendre un avis sur le lien de causalité entre ladite pathologie et les conditions de travail du salarié.
En conséquence, il sera ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [E], la transmission du dossier à un CRRMP distinct de celui d’Ile-de-France et non une expertise de droit commun.
Dans l’attente de l’avis du CRRMP, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine
DRSM Aquitaine
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
afin que celui-ci rende un avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie « syndrome anxiodépressif sévère » déclarée le 16 décembre 2020 par Madame [V] [E] et son travail au sein de la société [6] ;
DIT qu’il appartient à chacune des parties de transmettre au comité les éléments qu’il estime nécessaires ;
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes ;
DIT que l’avis du comité sera notifié aux parties par le greffe de la présente juridiction qui les convoquera à cette occasion à une nouvelle audience ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi fait et jugé à Paris, le 28 août 2024, et signé par la greffière et la présidente.
La greffière La présidente