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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-22.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.156

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Robert Y..., demeurant à Rochefort du Gard (Gard), en annulation d'une décision rendue le 24 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nîmes ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le grief unique : Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après que l'intéressé aura été invité à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ; Attendu que M. Y..., qui était inscrit, pour l'année 1994, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Nîmes en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1995 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 22 novembre 1994 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune autre pièce que M. Y... ait été appelé à présenter ses observations au magistrat chargé du rapport avant que ne soit prise la décision de non-réinscription sur la liste ; que, dès lors, cette décision, qui viole le texte susvisé, doit être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans ses dispositions relatives à M. Y..., la décision rendue le 22 novembre 1994, par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nîmes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1411

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