Cour de cassation, 02 février 1994. 93-81.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.519
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Renée, veuve X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 18 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre François A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour évaluer le préjudice économique de la veuve de la victime d'un accident de la circulation, a pris en compte des pensions de reversion qu'elle perçoit de l'IGIREL, de la CETSE et de la CRAM, organismes qui ne sont pas admis à exercer un recours au sens des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"aux motifs que ces dispositions légales ne sauraient concerner l'appréciation des bases de calcul du préjudice économique, les revenus d'un ménage étant nécessairement versés par des employeurs ou des caisses de retraite auxquels aucun recours n'est ouvert ;
qu'il convient donc d'évaluer le préjudice réel de la veuve pour la remettre dans la situation financière qui aurait été la sienne, si l'accident n'était pas survenu ;
"alors que les pensions de reversion (de l'IGIREL, de la CETSE et de la CRAM), qui constituent un avantage contractuel de prévoyance sans caractère indemnitaire, ne sauraient être imputées sur l'indemnité globale allouée aux ayants droit de la victime en réparation de leur préjudice ; qu'en l'espèce, les pensions de reversion de l'IGIREL, de la CETSE et de la CRAM, dès lors qu'elles ne bénéficiaient pas de la subrogation légale instituée par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de l'indemnité correspondant au préjudice économique de la veuve de la victime" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'absence de recours subrogatoire au profit du tiers qui a versé des prestations à la victime d'un accident ou à ses ayants droit, implique que ces prestations ne sont pas imputables sur l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation ;
Attendu qu'appelés à statuer sur le préjudice économique résultant pour Renée B... du décès de son mari André X..., victime d'un accident mortel dont François A... a été déclaré responsable, les juges du second degré, après avoir fixé à 310 708,15 la perte de revenus annuels subie par la partie civile, ont déduit de cette somme le montant cumulé de trois pensions de réversion versées à cette dernière par deux caisses de retraite des cadres et par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, tout en relevant qu'aucun de ces organismes n'était admis à exercer un recours au sens des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 février 1993, mais en ses seules dispositions par lesquelles il a statué sur le préjudice économique de la demanderesse au pourvoi, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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