Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 56 F-D
Pourvoi n° V 17-11.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, société anonyme, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance nord France Europe, dont le siège est 135 pont de Flandres, 59777 Euralille,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric X...,
2°/ à Mme Eve X...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 octobre 2017, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré au nom de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France se désister du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à M. et Mme X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France du désistement de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
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