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Cour de cassation, 17 septembre 1997. 97-83.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.677

Date de décision :

17 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de D... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 10 juin 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'INDRE, sous l'accusation de viols, tentative de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et agressions sexuelles aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 199, 216, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce que "la chambre d'accusation de Bourges, réunie en chambre du conseil, le 20 mai 1997, a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 10 juin 1997" après "des débats", où "ont été entendus à l'audience en chambre du conseil le 10 juin 1997, M. Baudron, en son rapport, Me Z..., conseil de la partie civile, en ses observations sommaires, M. Bellemer, avocat général, en ses réquisitions, Me B..., conseil du mis en examen, en ses observations sommaires", "la composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt (étant) M. Baudron, président, M. Gautier, conseiller, Mme Penot, conseiller, Mme Janvier, greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, M. Bellemer, avocat général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt" et le rappel de la procédure visant les modifications informant les parties que l'affaire serait évoquée à l'audience de la chambre d'accusation le mardi 20 mai 1997 à 9 h 30 ; "alors qu'il résulte de ces énonciations, que l'arrêt attaqué a été rendu le 10 juin 1997, au cours desquels le conseil du mis en examen ou celui-ci n'a pu user du droit que lui réserve l'article 199 du Code de procédure pénale, puisqu'il est constaté n'avoir reçu la notification prescrite par l'article 197 du même Code que pour l'audience du 20 mai 1997, sans que les énonciations de l'arrêt permettent de savoir si et devant quels magistrats les débats ont eu lieu à l'audience de ce jour là, ou si, à cette audience, les débats ont été régulièrement renvoyés à l'audience du 10 juin 1997 avec avis aux parties et à leurs conseils d'avoir à y être présents aux fins ci-dessus énoncés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, malgré l'erreur purement matérielle concernant la date des débats, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la décision au regard des droits de la défense ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes A..., C..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-17 | Jurisprudence Berlioz