Tribunal Administratif de Nantes, 12 février 2024. 2400174
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2400174
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 sous le numéro 2400174, M. C D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F D, E D, B D et A D, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé la délivrance de visas de long séjour à F, E, B et A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée d'avec leur père, bénéficiaire de la protection subsidiaire, et leurs mère et frère et sœurs auxquels un visa a été délivré, valable jusqu'au 25 février 2024, et du risque d'être reconduits en Afghanistan par les autorités pakistanaises,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les déclarations faites par les intéressés au soutien de leurs demandes de visas ne présentent aucun caractère frauduleux,
* l'identité et le lien de filiation entre F et E, issus d'une première union, et le bénéficiaire de la protection subsidiaire sont établis par les documents produits comme par des éléments de possession d'état,
* il en est de même s'agissant de B et A, respectivement conçus en Afghanistan avant le départ de M. D pour la France et à l'occasion d'un séjour de ce dernier au Pakistan
* les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus, de même que les articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant M. D, en présence de l'intéressé,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. D à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 février 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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