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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-10.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.758

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., exerçant sous l'enseigne "Au Service du sport", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Imprimerie Gabel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 décembre 1994), que M. X..., courtier en publicité, a utilisé, pendant un certain nombre d'années, les services de la société Imprimerie Gabel (Imprimerie Gabel); qu'au mois de novembre 1990, l'Imprimerie Gabel lui a adressé les tarifs applicables à compter d'octobre 1990; que sur ses protestations, elle a accepté de revenir à la tarification de l'année 1989 pour les factures antérieures et a maintenu l'augmentation pour celles à venir ; qu'elle l'a assigné en paiement; que M. X... a formé reconventionnellement une demande de dommages-intérêts, pour rupture abusive des relations contractuelles, alléguant, en outre, des agissements de l'Imprimerie Gabel, répréhensibles sur la base de l'ordonnance n° 88-1243 du 1er décembre 1986 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et en compensation avec les sommes dues à l'Imprimerie Gabel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour déterminer si la société Gabel avait commis une infraction aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les juges du fond, sans pouvoir se contenter d'évoquer la lettre adressée le 8 novembre 1990 par la société Gabel à l'Imprimerie Rousseau, devaient également s'expliquer sur la lettre adressée par la société Rousseau à M. X... le 23 mars 1992 et l'attestation établie également par la société Rousseau le 6 novembre 1992 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces documents et les faits qu'ils dénonçaient, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché sur la base de la lettre du 8 novembre 1990, si la société Gabel n'avait pas tenté de conclure un accord avec la société Rousseau, pour faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse, les juges du fond, qui ont statué par des motifs insuffisants, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986; et alors, enfin, qu'en se bornant à constater, s'agissant du préjudice, que M. X... s'était adressé à un autre imprimeur, sans rechercher si les agissements de la société Gabel, répréhensibles au regard du droit de la concurrence, n'avaient pas causé un préjudice à M. X..., quand bien même celui-ci se serait adressé à un autre imprimeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il appartient aux juges du fond de constater les faits d'où ils déduisent l'existence d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle; qu'ils ont, en conséquence, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, écarté les documents cités à la première branche comme ne démontrant pas la faute alléguée ; Attendu, en second lieu, qu'en relevant souverainement que la lettre adressée le 8 novembre 1990 par l'Imprimerie Gabel à la société Rousseau ne faisait pas la preuve d'une violation des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir recherché si en apportant, sans respecter un délai de préavis, des modifications aux tarifs et aux conditions de paiement, pratiqués jusqu'alors, la société Gabel n'a pas manqué à ses obligations, sachant que des affiches étaient en cours de réalisation (certaines mentions ayant déjà été imprimées dans l'attente d'autres mentions), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher s'il n'était pas d'usage entre les parties que les tarifs fussent fixés, au cours de l'été, pour toutes les prestations devant être effectuées au cours de l'année à venir, et si par suite la société Gabel n'avait pas manqué à ses obligations, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil; alors, qu'en outre, en retenant que les augmentations de tarifs étaient raisonnables, sans même s'expliquer sur le taux d'augmentation des prestations, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil; alors, au surplus, qu'à supposer même qu'une faute puisse être imputée à M. X..., pour n'avoir pas acquitté certaines factures, de toute façon, cette faute n'excluait pas qu'à raison de son propre comportement, la société Gabel puisse être responsable de la rupture; qu'à cet égard encore, l'arrêt est insuffisant au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil; et alors, enfin, que faute d'avoir recherché si, bien qu'ayant pu trouver un autre imprimeur, M. X... n'a pas subi un préjudice, d'abord pour n'avoir pas pu réaliser certains travaux dans les délais, ensuite pour avoir été obligé de payer deux fois les mêmes prestations, les affiches ayant déjà été préparées par la société Gabel, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que seulement 3 postes avaient été affectés d'une augmentation importante tandis que 27 autres avaient subi des coefficients d'augmentation très courants, ce qui relativisait le taux d'augmentation pour un ensemble de travaux, que ces augmentations restaient raisonnables au regard des tarifs en vigueur de 8 professions et eu égard aux conditions extrêmement favorables consenties par l'ancienne direction de l'Imprimerie Gabel; qu'il retient, par motifs propres et adoptés, que chaque année l'Imprimerie Gabel adressait ses nouveaux tarifs à ses clients; qu'il estime que l'annonce des nouveaux tarifs avait pu avoir lieu en novembre au lieu de juin dès lors qu'un changement de direction était intervenu; qu'il constate que sur les protestations de M. X..., l'Imprimerie Gabel a adopté une attitude commerciale en n'appliquant pas rétroactivement le nouveau tarif, ce qui avait nécessité un nouveau calcul des factures, tandis que M. X... ne contestait pas qu'il devait une somme de 202 003,73 francs; que de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de faute de la part de l'Imprimerie Gabel dans la rupture des relations contractuelles; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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