Tribunal Administratif de Nîmes, 13 février 2025. 2404406
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2404406
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) de constater l'illégalité de l'absence de réponse définitive sur sa demande de titre de séjour de la part du préfet du Gard dans un délai raisonnable prévu par la loi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour, déposée le 5 mars 2024, dans le délai le plus court ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans l'attente d'une décision définitive conformément aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. La requête de Mme B, qui n'est pas dirigée contre une décision administrative, tend uniquement à ce que le tribunal fasse droit à sa demande de titre de séjour, qu'elle indique elle-même être actuellement en cours d'instruction, ce qui ne relève pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Cette requête doit donc être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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