Tribunal Administratif de Montreuil, 05 décembre 2022. 2203181
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2203181
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 25 février 2022 et 29 avril 2022, M. C, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
-elle méconnaît l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est entachée d'un défaut de motivation ;
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
-de constater l'abrogation de l'arrêté du 24 février 2022 ;
Il soutient que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour ordonné par le tribunal administratif de Montreuil suite à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 a pour effet d'abroger la décision contestée ;
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B qui a soulevé, en application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité pakistanaise demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction:
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 24 juin 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, délivré à M. A un récépissé de demande de carte de séjour valable du 24 juin 2022 au 23 septembre 2022, renouvelé du 26 septembre 2022 au 25 décembre 2022, dans l'attente du réexamen de sa situation suite à l'annulation, par un jugement du 17 septembre 2021, de l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français. Il en résulte qu'en accordant ce récépissé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas reçu d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté, de même que celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 et aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. B La greffière,
Signé
T. CHONVILLE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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