Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-10.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.144
Date de décision :
20 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° Y 18-10.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Alliance Healthcare Repartition, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Q... J..., domiciliée [...] , [...], exerçant sous l'enseigne Pharmacie de la Cabucelle,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Alliance Healthcare Repartition ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alliance Healthcare Repartition aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Alliance Healthcare répartition
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 avril 2015 en toutes ses dispositions ;
Aux motifs que « Mme Q... J... conteste la créance de la SAS Alliance Healthcare Repartition, au motif que celle-ci n'en démontre pas l'existence par les seuls documents qu'elle produit, soit outre un double de factures un simple relevé interne à la société ; que l'appelante fait valoir qu'aucune commande, ni livraison, n'est établie de nature à justifier de la réalité de la créance prétendue ; qu'elle précise que les conditions générales de vente dont entend se prévaloir l'intimée, qui ne rapporte aucune élément de preuve permettant d'affirmer que les dites conditions générales étaient au verso des factures dites émises lui sont inopposables ; que la SAS Alliance Healthcare Repartition réplique que sa créance est incontestable, qu'en effet, elle a livré et facturé les produits commandés par Mme Q... J... conformément à son système de commande, de livraison et de facturation, parfaitement détaillé dans les conditions générales de vente visées dans chacune des factures et que l'appelante connaît parfaitement pour les avoir elle-même respectées depuis de nombreuses années, qu'en application de l'article 3, il n'y a jamais eu de bons de commande, qu'en application de l'article 4, ses factures reçues valent bon de livraison ; qu'elle expose qu'il ressort de l'encart figurant au recto de chacune des factures que Mme Q... J... reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente afférentes à chacune des factures figurant en son verso, qu'en tout état de cause, du fait de la longueur des relations commerciales entre les parties et du courant d'affaires existant, il ne pourra qu'être considéré que l'appelante a accepté, à tout le moins tacitement, les conditions générales de vente ; qu'elle ajoute que Mme Q... J... n'a pas contesté les factures en cause, ni formulé la moindre réserve les concernant ; mais qu'au vu des pièces versées aux débats par l'intimée, force est de constater que, si celle-ci produit des documents intitulés « conditions générales de vente » respectivement des 1er janvier 2003, 1er avril 2007, 1er janvier 2008, 1er janvier 2010, 1er février 2012, 20 mars 2013, et 1er mars 2014, aucune des factures fournies ne comporte au verso de conditions générales, pas même la facture vierge, visée sous le numéro 21 au bordereau des pièces communiquées par la SAS Alliance Healthcare Repartition, que cette dernière présente comme constituant l'élément justificatif de ses allégations à cet égard ; que dès lors, les conditions générales de vente invoquées par l'intimée, qui ne prouve pas même quelles seraient celles applicables aux factures litigieuses dont les dates couvrent la période du 11 mars au 30 avril 2013, pas davantage qu'elle ne démontre d'ailleurs celles applicables à des facture concernant diverses périodes antérieures qu'elle produit pour établir l'ancienneté des relations entre les parties, ne peuvent qu'être déclarées inopposables à l'appelante ; qu'en conséquence, en l'absence de tout bon de commande ou de livraison, la SAS Alliance Healthcare Repartition, qui ne peut prétendre fonder sa créance sur les seules factures par elle émises, qu'elle ne peut sérieusement soutenir n'être pas contestées par Mme Q... J..., et un relevé des dites factures qu'elle a elle-même établi, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes » (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;
1°/ Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour décider que la preuve de l'existence des créances dont se prévalait la société Alliance Healthcare n'était pas rapportée par elle en l'absence de tout bon de commande ou de livraison, a considéré qu'« aucune des factures fournies ne comporte au verso de conditions générales, pas même la facture vierge, visée sous le numéro 21 au bordereau des pièces communiquées par la SAS Alliance Healthcare, que cette dernière présente comme constituant l'élément justificatif de ses allégations à cet égard » (arrêt attaqué, p. 5, §4) ; qu'en considérant que la preuve de l'applicabilité des conditions générales de vente invoquées par l'intimée qui la dispensait de fournir un bon de commande et un bon de livraison distinct de la facture aux factures litigieuses n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions de la société Alliance Healthcare qui faisait valoir que l'encart figurant au recto de chacune des factures, et qui indiquait que « le client reconnaît avoir pris connaissance de Conditions Générales de Vente qui figurent au verso dont, notamment, la clause de Réserve de propriété » en attestait l'existence et, in fine, l'acceptation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que la preuve de l'applicabilité des conditions générales de vente aux factures litigieuses n'était pas rapportée sans répondre aux conclusions de la société Alliance Healthcare qui faisait valoir que l'ancienneté de la relation commerciale et la constance des paiements des factures transmises à Mme J... permettaient de caractériser une acceptation tacite des conditions générales de vente qui lui étaient transmises régulièrement et lors de chaque commande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Alors que, en tout état de cause, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au contraire, si une partie détient un élément de preuve et refuse de le produire, le juge doit lui enjoindre de le faire afin de garantir la loyauté des débats et la manifestation de la vérité ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que la société Alliance Healthcare ne démontrait pas, malgré l'ensemble des pièce produites pour en justifier, l'opposabilité des conditions générales de vente dès lors qu'elle ne pouvait établir le lien entre les conditions générales de vente produites et les factures litigieuses ; qu'en excluant l'opposabilité des conditions générales de vente et déboutant la société Alliance Healthcare de ses prétentions sans solliciter de Mme J... la production de la facture par elle détenue, et dont elle ne conteste pas la réception, cependant que cette facture comportait nécessairement à son verso l'ensemble des conditions générales de vente susceptible de justifier le bien-fondé de la créance et qu'elle avait sommé Mme J... de communiquer, la cour d'appel a refusé de statuer sur le fond au regard de l'insuffisance des preuves rapportées par la société Alliance Healthcare et a violé les articles 4 et 10 du code civil ensemble l'article 11 du code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique