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Tribunal Administratif de Lille, 02 décembre 2024. 2209026

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2209026

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 3 844,89 euros, à hauteur de 1 922,45 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à la date de la demande de remise de dette, le quotient familial de la requérante était de 583 euros ; - le trop-perçu a pour origine des déclarations erronées sur les ressources du foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme B un indu d'aides au logement, d'allocations familiales, de primes d'activité pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022 d'un montant de 5 412,73 euros, dont 3 844,89 euros au titre de la prime d'activité. Mme B a alors sollicité de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais une remise gracieuse de sa dette. Par décision du 21 novembre 2022, il lui a été accordé une remise partielle de dette, à hauteur de 1 922,45 euros. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision en tant qu'elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette de prime d'activité. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). " 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 5. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer les pensions alimentaires avancées par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, estimant que celle-ci avait déjà connaissance de ces sommes. Dans ces circonstances, et alors que cette caisse a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette de prime d'activité, la condition de bonne foi doit être regardée comme satisfaite. 6. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, faisant valoir qu'elle travaille à temps partiel et a trois enfants à charge, ainsi que des crédits à la consommation à rembourser. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 2 octobre 2024 mentionnant un quotient familial de 577 euros, que Mme B, se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter totalement de sa dette de prime d'activité, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme B, une remise gracieuse à hauteur de la totalité de son montant restant dû, après la remise partielle accordée par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais à hauteur de 1 922,45 euros, soit à hauteur de 1 922,44 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise de sa dette de prime d'activité à hauteur de 1 922,44 euros, compte tenu de la remise déjà accordée par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais à hauteur de 1 922,45 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé V. Fougères La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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