Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
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MINUTE N°: 25/68
DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01078 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7YH
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane SCHÖNER de la SELARL CABINET STÉPHANE SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M] [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
domicilié au CCAS DE [Localité 9] [Adresse 1]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 22 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
24 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [M] [T] [G] et Madame [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la ville de [Localité 13] (Algérie). L’acte de mariage a été transcrit par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères le 22 juin 2020.
Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [B] [L], par assignation délivrée le 28 mars 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation en divorce en date du 16 avril 2024, constaté l’absence de demande de mesures provisoires et renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 septembre 2024.
Par conclusions, Madame [B] [L] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Dans le dernier état de ses écritures, signifiées à domicile le 23 août 2024, elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
- de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [G] s’est vu régulièrement signifier les conclusions de Madame [B] [L] le 23 août 2024 et n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [V] [M] [T] [G]
Né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 9]
et
Madame [B] [L]
Née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 13] (Algérie).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Condamne Madame [B] [L] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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