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Cour d'appel, 20 mars 2008. 07/04237

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04237

Date de décision :

20 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 77A 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 MARS 2008 R.G. No 07/04237 AFFAIRE : RICOH C/ EMTEC... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 7 No Section : No RG : 06/L02881 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP DEBRAY-CHEMIN SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT MARS DEUX MILLE HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société RICOH EUROPE BV ayant pour mandataire ATRADUIS CREDIT INSURANCE NV société de droit néerlandais, domiciliée en son établissement secondaire en FRANCE 44 avenue Georges Pompidou 92596 LEVALLOIS PERRET ayant son siège Oberrather Str 6 40472 DUSSELDORF (ALLEMAGNE) représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - No du dossier 07000527 assistée de Maître DUPRE, avocat au barreau de Nanterre APPELANTE **************** S.A.S. EMTEC MAGNETICS FRANCE 49 avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS PERRET S.A. EMTEC CONSUMER MEDIA CEE SP Z 0.0 Al Krakowaka 38 Jauki 05090 RASZYN (POLOGNE) Société GMBH EMTEC MANETICS ECE Technologlezentrum Neusieldl 7100 NEUSIEDL AMSEE (AUTRICHE) S.A. EMTEC MAGNETICS IBERICA Pases de la Castellana 143 28046 MADRID (ESPAGNE) Société EMTEC ITALIA S.R.L. Via Marconato 8 20031 CESANO MADERNO (ITALIE) représentées par la SCP BECHERET THIERRY B... GORRIAS, mission conduite par Maître B... es qualité de liquidateur 3-5-7 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL MALMAISON représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20070900 assistée de Maître BREMOND, avocat au barreau de Paris INTIMEE VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 12/12/2007 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2008, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER La société de droit allemand RICOH EUROPE BV (Société RICOH) a vendu sous réserve de propriété des supports informatiques de stockage de données à la SAS EMTEC MAGNETICS FRANCE qui les a revendus à quatre de ses filiales (FILIALES EMTEC) La SAS EMTEC MAGNETICS FRANCE a été placée en redressement judiciaire le 1er février 2006, et en liquidation judiciaire le 21 juin 2006. Le liquidateur est la SCP B.T.S.G., mission conduite par Maître B..., es qualités. Il n'est pas contesté que les FILIALES EMTEC ont été placées en redressement judiciaire le 15 février 2006, et en liquidation judiciaire au mois de juin 2006. Le liquidateur est la SCP B.T.S.G., mission conduite par Maître B..., es qualités. La Société RICOH a exercé une action en revendication des matériels, et en revendication du prix. Par jugement en date du 26 avril 2007 le Tribunal de commerce de Nanterre : - a joint diverses procédures, - a confirmé les ordonnances rendues par le juge-commissaire de la SAS EMTEC MAGNETICS FRANCE les 15 novembre 2006 et 17 janvier 2007, - a condamné la Société RICOH EUROPE BV à payer à Maître B..., es qualités, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Société RICOH a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions signifiées le 3 octobre 2007, demande à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa revendication portant sur le prix dû par les FILIALES EMTEC, et en conséquence de condamner Maître B..., es qualités de liquidateur de ces sociétés, à lui payer la somme de 154.602 euros H.T., et y ajoutant, de condamner Maître B..., es qualités, à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 5 février 2008, la SCP B.T.S.G., es qualités de liquidateur de la SAS EMTEC MAGNETICS FRANCE et des FILIALES EMTEC demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la Société RICOH à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCP B.T.S.G., es qualités, reconnaît que le bien fondé de la réclamation de la Société RICOH ne serait susceptible d'aucune discussion si les sous acquéreurs étaient « in bonis » : dans ce cas ces derniers devraient être condamnés à payer au vendeur initial la somme de 154.602 euros. Elle ne conteste pas que, comme l'affirme la Société RICOH ce paiement est rendu possible par l'effet de la subrogation réelle dont le mécanisme est rappelé par l'article 2372 du Code civil selon lequel : « le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous acquéreur ». Mais la SCP B.T.S.G., es qualités, soutient qu'il n'en va pas de même lorsque comme en l'espèce les sous acquéreurs font l'objet d'une procédure collective : dans ce cas ces derniers ne peuvent être condamnés au paiement d'une somme d'argent, et le vendeur initial, bien qu'il ne soit pas astreint à déclarer sa créance au passif des sous acquéreurs, ne peut prétendre qu'à une admission à ce passif, et à un paiement en monnaie de faillite. A ce propos la SCP B.T.S.G., es qualités, fait notamment valoir : - que l'action en revendication du prix entre les mains du sous acquéreur se décompose en une action réelle en revendication du prix de revente dans le procédure collective du premier acquéreur, et en une action personnelle du vendeur initial, en paiement de la créance du prix de revente contre le sous acquéreur, - que l'action personnelle du vendeur initial, lorsque le sous acquéreur fait l'objet d'une procédure collective, se heurte à l'interdiction des paiements, et se transforme alors en un droit pour le vendeur initial de déclarer sa créance au passif du sous acquéreur, à hauteur de la créance de prix restant due au premier acquéreur, - qu'en l'espèce la Société RICOH ne peut demander la condamnation des FILIALES EMTEC à lui payer la somme de 154.602 euros, mais n'est susceptible que de demander son admission au passif de chacune d'elles, ce qu'elle ne fait pas. La SAS EMTEC MAGNETICS FRANCE et les FILIALES EMTEC n'ont pas été appelées devant le Tribunal de commerce de Nanterre, n'ont pas été intimées, et n'ont pas été assignées pour leur permettre d'exercer leur droit propre. La présente décision ne leur sera pas opposable. DISCUSSION Considérant que le jugement déféré a retenu que la Société RICOH bénéficiait d'une clause de réserve de propriété, et avait régulièrement exercé l'action en revendication des matériels à l'encontre de la SAS EMTEC MAGNETICS FRANCE et l'action en revendication du prix à l'encontre des FILIALES EMTEC ; que ce point n'est pas discuté et sera confirmé, comme les parties le demandent ; Considérant que le jugement a fait partiellement droit à l'action en revendication de la Société RICOH, en l'autorisant à reprendre les matériels encore détenus par la SAS EMTEC MAGNETICS FRANCE, et en condamnant le liquidateur à lui restituer des sommes versées par des sous acquéreurs in bonis, postérieurement au jugement d'ouverture ; que ces dispositions ne sont pas contestées par la SCP B.T.S.G., es qualités et seront confirmées, comme les parties le demandent ; Considérant que le jugement n'est contesté que par la Société RICOH et seulement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Maître B..., es qualités de liquidateur des FILIALES EMTEC, à lui payer la somme de 154.602 euros H.T. représentant le montant total du prix de revente que les filiales restent devoir à la SAS EMTEC MAGNETICS FRANCE selon le détail suivant : 17.620 euros par EMTEC CONSUMER MEDIA CEE (Pologne), 88.412 euros par EMTEC MAGNETICS ECE Gmbh (Autriche), 10.620 euros par EMTEC ITALIA (Italie), 37.950 euros par EMTEC MAGNETICS IBERICA (Espagne) ; Considérant que ces chiffres ne sont pas contestés par la SCP B.T.S.G., es qualités ; que cette dernière s'oppose à la demande en son principe, au motif qu'elle se heurte à l'interdiction des paiements résultant de la procédure collective des sous acquéreurs ; Mais considérant : - que le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété peut revendiquer le matériel entre les mains de l'acquéreur mais aussi entre les mains du sous acquéreur, - que le sous acquéreur n'est protégé que par le titre que lui apporte la possession de bonne foi du matériel, - que la créance de l'acquéreur sur le sous acquéreur se substitue au matériel, par voie de subrogation réelle, - que le sous acquéreur, sujet de la revendication de la créance substituée au matériel, ne peut invoquer les dispositions de l'article 2279 pour refuser de payer ce qu'il doit, - que le sous acquéreur doit en conséquence être condamné à payer au revendiquant ce qu'il reste devoir à l'acquéreur, - que l'interdiction des paiements ne s'oppose pas à la revendication de cette créance qui a pris la place du matériel par voie de subrogation réelle ; Considérant qu'il a d'ailleurs été jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 21 février 2006, pourvoi numéro 04-19672 que « le vendeur d'un bien dont la propriété lui est réservée peut revendiquer le prix impayé par le sous acquéreur en redressement ou liquidation judiciaire » ; Considérant qu'en l'espèce la Société RICOH est en droit de revendiquer les sommes restant dues par chacune des FILIALES EMTEC à la SAS EMTEC MAGNETICS FRANCE, prenant la place des matériels vendus sous réserve de propriété ; qu'il convient en conséquence de condamner Maître B..., es qualités, à payer à la Société RICOH la somme de 154.602 euros H.T., et d'infirmer le jugement en conséquence ; Considérant qu'il convient de confirmer la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, mais de rejeter les demandes que les parties forment sur ce fondement en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 26 avril 2007 par le Tribunal de commerce de Nanterre, sauf en ce qu'il a débouté la Société RICOH de sa demande en paiement de la somme de 154.602 euros, Statuant à nouveau de ce chef, condamne Maître B..., es qualités, à payer à la Société RICOH la somme de 154.602 euros H.T., Rejette les demandes que les parties ont formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Maître B..., es qualités, aux dépens d'appel et accorde à la SCP DEBRAY-CHEMIN, titulaire d'un office d'avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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