Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Octobre 2024
[I]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1], [Z], [R], [H], [D]
N° RG 23/00771 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5NX
n°:
ORDONNANCE
Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SDC [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS REGIE MIALON sise [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [V] [R] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [H]
Monsieur [A] [D]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Après l’audience de mise en état physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] est propriétaire des lots 2, 5, 6, 9 et 10 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte du 21 février 2023, Mme [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble, représenté par son syndic, la société Régie Mialon, M. et Mme [Z], M. [D] et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
- juger inopposables à Mme [I] l’acte de cession du 13 février 2003 non publié et l’acte modificatif du règlement de copropriété du 28 février 2018 publié à [Localité 3] le 19 mars 2018 volume 2018 P n°3508 ;
- juger en conséquence que Mme [I] est légitimement propriétaire du droit de jouissance d’un tiers du garage qui est une partie commune, tel qu’attaché à son lot n°2, et ce concurremment avec les lots 3 et 4 ;
- juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à Mme [H], M. [D], copropriétaires du lot 3, à M. et Mme [Z], copropriétaires du lot 4 et au syndicat des copropriétaires.
Par conclusions d’incident du 6 septembre 2024, Mme [I] demande au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions du même jour, M. et Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires acceptent le désistement, chacune des parties conservant ses frais et dépens.
Mme [H] et M. [D] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [I] indique souhaiter se désister de ses action et instance.
M. et Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires acceptent ce désistement.
Mme [H] et M. [D] n’étant pas constitué, n’ont pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 699 du code de procédure civile, le désistement emporte en principe soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties conviennent que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
En conséquence, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par Mme [M] [I] à l’encontre de le syndicat des copropriétaires de son immeuble, représenté par son syndic, la SAS Régie Mialon, M. [L] [Z], Mme [V] [R] épouse [Z], M. [A] [D] et Mme [E] [H] par assignation du 21février 2023 ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action introduites par Mme [M] [I] et le dessaisissement du juge de la mise en état,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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