Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
E.P.I.C. BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01618 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBMK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [M]
née le 04 Octobre 1979 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004036 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
E.P.I.C. BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MERCIER substituant Me Fabrice CROISSANT de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Véronique Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
Par jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal de proximité d'Abbeville a adopté le dispositif suivant:
- Prononce la résiliation du bail conclu le 11 juillet 20199 entre l'OPH de la Baie de Somme et Mme [M],
- Dit qu'à défaut d'avoir quitté le logement dans le délai de 2 mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, Mme [M] pourra en être expulsée, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde meubles au choix du bailleur, aux frais et risque de l'expulsée,
-Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal au loyer augmenté des charges, soit 402,31 euros,
-Condamne au besoin Mme [M] à payer l'OPH de la Baie de Somme une indemnité de 900 e au tire de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamne Mme [M] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de cesser les troubles de voisinage et de l'assignation;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 19 mars 2021, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 18 juin 2021, Mme [M] demande à la cour de:
-infirmer la décision
-débouter l'Oph de l'Oise de l'intégralité de ses demandes
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en date du 29 juin 2021, l'Oph de l'Oise demande à la cour de:
-confirmer la décision
-condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôturée a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 16 juin 2022.
SUR CE:
Pour prononcer la résiliation du bail le tribunal a retenu que le comportement de la locataire causait à autrui un trouble excédant les inconvénients anormaux de voisinage, celle-ci n'usant pas de la chose louée de façon durable et répétitive en bon père de famille.
Aux termes de ses conclusions d'appel, Mme [M] reconnaît qu'elle a pu, « dans les débuts de son installation et pendant un certain nombre de mois, avoir un comportement inadapté, et en tout cas susceptible de heurter ses voisins (pour la plupart des personnes d'un certain âge) ».
Elle soutient qu'aucune doléance de la part de ses voisins n'est intervenue postérieurement au 20 novembre 2020, qu'elle a donc pris conscience de la nécessité de respecter ses obligations contractuelles et qu'il n'y a pas donc pas lieu de faire droit à la demande de résiliation.
L'OPH de la Baie de Somme soutient que la prise de conscience alléguée, outre qu'elle ne retire pas la caractère fautif du comportement de la locataire, est mal fondée puisque de nouveaux troubles à la jouissance paisible des locataires se sont déroulés en mars 2021.
Sur quoi:
L'article 1728 alinéa 1 du code civil prévoit que le preneur est tenu de l'obligation d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
L'article 1729 du Code civil dispose précise que« Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
L'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, relative aux baux d'habitation, dispose que « Le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
Le contrat de bail conclu le 11 juillet 2019 entre l'Oph de l'Oise et Mme [M] prévoit en son article 7b) que le locataire est tenu d'user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et en son article 7w) de ne pas se comporter de manière perturbatrice ou agressive envers le voisinage ou le personnel du bailleur au risque de la résiliation du contrat.
Admettant avoir eu, pendant un certain nombre de mois, un comportement inadapté, et en tout cas susceptible de heurter ses voisins Mme [M] ne conteste donc pas les termes des attestations produites devant le premier juge:
-attestations de Mme [D] faisant état « d'ivrogneries de jusque tard dans la nuit et d'insultes » et de « bruit sans relâche jour et nuit » à plusieurs reprises,
-attestation de M.[N]: « toutes les nuits pratiquement c'est la fête avec un bruit d'enfer »,
-attestations de Mme [L] évoque des voisins très bruyants, musique très forte jour et nuit l'empêchant de dormir, à plusieurs reprises,
-attestation de Mme [I]: « depuis que cette femme est arrivée nous n'avons plus de calme pourtant c'était un bâtiment calme. Et vu mon âge, j'ai très peur, ce sont alcooliques et très bruyants de jour comme de nuit. »
-attestation de Mme [R]: « depuis que la nouvelle locataire, Mme [M], est arrivée il y a énormément de bruit, des bagarres coups dans les murs qui viennent de chez cette dame, d'ailleurs la police vient régulièrement.A plusieurs reprises nous sommes passés chez Mme [D] pour constater le bruit »,
-attestation de Mme [Z]: « la semaine dernière le 5 mai 2020 les bruits ont commencé à 19 heures jusque très tard dans la nuit une voisine a dû appeler la police, cela a calmé les choses; quelques minutes mais à peine étaient ils partis que les nuisances ont recommencé avec des menaces proférées aux voisins. Cela n'est plus supportable de vivre avec de telles personnes. Ces bruits sont fréquents. ».
De telles attestations établissent le manquement, non contesté, de Mme [M] à ses obligations d'user paisiblement des lieux loués et de ne pas se comporter de manière perturbatrice ou agressive envers le voisinage. La prise de conscience qu'elle soutient avoir eu ne saurait effacer le manquement contractuel. Ce d'autant moins, qu'il résulte des pièces produites à hauteur de cour que contrairement à ce qu'elle conclut, Mme [M] a persisté dans son attitude.
Ainsi Mme [L] indique que les faits de tapage se sont reproduits les 11 et 12 mars 2021, qu'elle a dû appeler la police le 12 mars qui est intervenue vers 21h30 demandant à Mme [M] et aux personnes présentes dans son appartement de se calmer mais que cela avait continué.
Mme [D] atteste des faits qui se sont produits le 12 mars 2021 avec appel à la police vers 21h30 puis à 23 heures en raison du bruit.
Une main courante a été enregistrée le 7 mars 2021 avec intervention des services de police à 6h30 pour un tapage relevé par procès-verbal.
De tels faits troublent la tranquillité comme la sécurité des autres locataires de l'immeuble.
La gravité de ces manquements aux obligations du locataire justifie, comme l'a décidé le premier juge, la résiliation du contrat de bail. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à l'Oph de l'Oise la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Confirme le jugement du tribunal de proximité d'Abbeville en date du 5 février 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [M] à payer à l'Oph de l'Oise la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] aux dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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