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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-45.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.714

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au Procureur général ; Attendu que M. X... a été engagé en juillet 1993 par le GAEC de Kerivoal en qualité d'ouvrier agricole; qu'estimant ses conditions de travail inacceptables, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ; qu'il a quitté l'exploitation en cours de procédure au mois d'avril 1997 ; Sur le premier moyen : Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure, alors, selon le moyen, que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a conduit à démissionner; que c'est au salarié qui, ayant démissionné, entend imputer la rupture de son contrat à son employeur, d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, aucun des motifs de l'arrêt n'établit que M. X... qui avait quitté l'exploitation en avril 1997 n'avait pas eu la volonté de démissionner; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail qu'elle a par là même violé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas un nombre important d'heures supplémentaires accomplies, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail consécutif à ce manquement s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ce motif substitué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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