Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10615 F
Pourvois n°
E 21-21.754 M 21-21.760
G 21-21.757 N 21-21.761
J 21-21.758 J 21-21.781
K 21-21.759 K 21-21.782 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
I. M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-21.754 contre l'arrêt n° RG : 20/00303 rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale),
II. Mme [K] [D], a formé le pourvoi n° G 21-21.757 contre l'arrêt n° RG : 20/00300 rendu à la même date par la même cour d'appel,
III. M. [I] [J], a formé les pourvois n° J 21-21.758 et K 21-21.759 contre les arrêts n° RG : 20/00112 et 20/00177 rendus à la même date par la même cour d'appel,
ces deux derniers étant domiciliés [Adresse 4],
IV. M. [A] [L], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 21-21.760 contre l'arrêt n° RG : 19/02950 rendu à la même date par la même cour d'appel,
V. M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-21.761 contre l'arrêt n° RG : 20/00136 rendu à la même date par la même cour d'appel,
VI. M. [P] [G], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° J 21-21.781 contre l'arrêt n° RG : 18/01589 rendu le 28 mai 2021 par la même cour d'appel,
VII. M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-21.782 contre l'arrêt n° RG : 18/01603 rendu le 28 mai 2021 par la même cour d'appel,
dans les litiges les opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [Adresse 3], prise tant en son nom que venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et venant aux droits de la caisse de la sécurité sociale des indépendants de la Réunion, défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M] [L], de Mme [D], de MM. [J], [A] [L], [H] et [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, prise tant en son nom que venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et venant aux droits de la caisse de la sécurité sociale des indépendants de la Réunion, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois E 2121754, G 2121757, J 2121758, K 2121759, M 2121760, N 2121761, J 2121781 et K 2121782 ont été joints par ordonnance de Mme Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée de la première présidente de la Cour de cassation, du 24 novembre 2023.
2. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [M] [L], Mme [D], MM. [J], [A] [L], [H] et [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] [L], Mme [D], MM. [J], [A] [L], [H] et [G], et les condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, prise tant en son nom que venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, et venant aux droits de la caisse de la sécurité sociale des indépendants de la Réunion la somme de 500 euros chacun ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Coutou conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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