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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-45.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.156

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant à Saint-Gelven (Côtes-d'Armor), résidence Léon Launay, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit : 1 / de l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., 2 / de la société civile professionnelle Dupont-Roubenne, liquidateur LJ société à responsabilité limitée Filuc Electronic, dont le siège est à Vannes (Morbihan), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCP Dupont-Roubenne, ès qualités, celles de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de technicien supérieur en électronique par la société Filuc électronic le 13 novembre 1990 par contrat à durée déterminée de deux ans à compter du 3 décembre 1990 ; que la société Filuc électronic ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 décembre 1991, le mandataire liquidateur de la société a rompu le contrat de travail le 24 décembre 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 juin 1993) d'avoir décidé que l'AGS était recevable à contester sa garantie, d'avoir requalifié son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des salaires jusqu'à la fin du contrat et d'indemnité de fin de contrat ; Mais attendu que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC de Bretagne et la SCP Dupont-Roubenne, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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