Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 décembre 2022. 2206344
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2206344
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier Sud Essonne Dourdan-Etampes a refusé de lui communiquer son dossier médical pour les périodes du 26 décembre 2017 au 1er janvier 2018, du 3 mars au 17 juillet 2018, du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020 et du 18 avril au 15 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables ". Et, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier par courrier, et dont il a été accusé réception le 23 août 2022, M. A n'a pas, à la date de la présente décision, produit de pièce justifiant de ce que préalablement à la saisine du tribunal il a déposé une demande auprès de la commission d'accès aux documents administratifs en vue d'obtenir la communication de son dossier médical. Il n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire un tel document. Dès lors, la requête contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication
5. de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Le délai de quinze jours imparti au requérant pour procéder à la régularisation de sa requête étant expiré, il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles le 15 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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