Cour de cassation, 11 avril 2019. 17-28.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.818
Date de décision :
11 avril 2019
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° A 17-28.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme E... H..., épouse J... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme N... J... , épouse D..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme S... J... , épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre civile droit local), dans le litige les opposant à la société Les Trois frontières, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes E... H... épouse J... , N... et S... J... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Trois frontières, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 31 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que lorsqu'une première copie exécutoire a été délivrée à chacune des parties, aucune autre copie ne peut leur être délivrée sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance laquelle demeure jointe à la minute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de Mmes E... H... épouse J... , N... J... épouse D... et S... J... épouse L... (les consorts J... ), la vente forcée de biens immobiliers et d'un bail à construction portant sur des immeubles appartenant à la société Les Trois frontières (la société) ; que cette dernière ayant formé un pourvoi immédiat de droit local à l'encontre de cette décision, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel ;
Attendu que pour rejeter la requête en adjudication forcée immobilière, l'arrêt retient que les consorts J... ne sont pas en possession d'un titre exécutoire régulier à défaut de justifier que la délivrance de la seconde copie exécutoire de l'acte notarié a été autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle doit être annexée à la minute et mentionnée dans la formule exécutoire de la seconde copie exécutoire, alors que cette exigence participe de la force exécutoire du titre et que l'omission de cette formalité d'ordre public a pour conséquence un déclassement de l'acte ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition ne faisait obligation aux consorts J... de justifier des conditions dans lesquelles ils avaient obtenu la délivrance d'une seconde copie exécutoire, l'ordonnance du président du tribunal de grande instance devant uniquement être annexée à la minute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Les Trois frontières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes E... J... , N... J... et S... J... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes E... H... épouse J... , N... et S... J...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé les ordonnances rendues par le tribunal d'instance de Thionville les 27 janvier 2015 et 26 février 2015, d'AVOIR rejeté la requête en adjudication forcée immobilière portant sur les biens immobiliers de la société Les Trois frontières inscrits au livre foncier d'Évrange cadastrés section [...] et [...] et au livre foncier de Basse-Rentgen cadastrés section [...], section [...], [...], [...] et [...], ainsi que du bail à construction sur les immeubles section [...], [...], [...], [...] [...] et section [...] et d'AVOIR ordonné la radiation de la mention d'exécution forcée inscrite au livre foncier ;
AUX MOTIFS QUE « sur le défaut de titre exécutoire, la société Les Trois frontières excipe de l'absence de titre exécutoire au sens des articles L. 111-3 et L. 111-2 du code des procédures civile d'exécution, la première page de l'acte notarié du 25 octobre 1994 portant mention d'une première copie exécutoire délivrée le 28 avril 2009 puis d'une seconde copie exécutoire délivrée à M. Y... J..., respectivement ses héritiers, le 13 août 2014, sans que les consorts J... ne justifient avoir respecté les prescriptions de l'article 1439 du code de procédure civile selon lequel "la partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal de grande instance. La demande est présentée par requête. En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal de grande instance" ; que les consorts J... se réfèrent aux dispositions de l'article 509-3 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel "par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre les requêtes. aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application - du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour los créances incontestées, - de l'article 59 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif â la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen" ; que l'article 509-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour de la délivrance de la seconde copie exécutoire prévoyait que "par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu" ; que toutefois, cet article inséré dans le chapitre intitulé "la reconnaissance transfrontalière" n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige dépourvu de l'élément d'extranéité requis, s'agissant d'un acte notarié rédigé en France et dont l'exécution est poursuivie en France ; que partant, seul est applicable au litige l'article 1439 du code de procédure civile ; que plus particulièrement, et selon les dispositions de l'article 31 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dans sa version applicable au jour de la délivrance de la seconde copie exécutoire en date du 13 août 2014, "aucune autre copie exécutoire ne peut être délivrée aux parties sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance laquelle demeure jointe à la minute" ; qu'aucun élément du dossier ne permet de s'assurer que cette exigence ait été effectivement respectée, alors que l'autorisation judiciaire doit être annexée à la minute et qu'il doit en être fait mention dans la formule exécutoire de la seconde copie exécutoire ; que par ailleurs, les défendeurs au pourvoi n'auraient pas manqué de produire une telle autorisation s'ils l'avaient sollicitée du tribunal ; que la nécessité d'une autorisation judiciaire pour obtenir une seconde copie exécutoire a pour but d'éviter que le créancier ne poursuive le débiteur en vertu de plusieurs copies exécutoires se rapportant à la même dette ; que cette exigence participe de la force exécutoire du titre, et que l'omission de cette formalité d'ordre public a pour conséquence un déclassement de la seconde copie de l'acte notarié, et qu'il doit en être conclu que les consorts J... ne justifient pas être en possession d'un titre exécutoire régulier ; qu'il s'ensuit que la cour doit infirmer les ordonnances rendues les 27 janvier 2015 et février 206, rejeter la requête de Mme C... J... , Mme N... J... et Mme S... J... tendant à l'adjudication forcée des immeubles appartenant à la société Les Trois frontières et inscrits au livre foncier d'Évrange et Basse Rentgen et ordonner la radiation de la mention d'exécution forcée » ;
1°) ALORS QUE l'article 31 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 n'exige pas qu'il soit fait mention de l'autorisation requise du président du tribunal de grande instance aux fins de la délivrance d'une seconde copie exécutoire ou de son annexion à la minute dans la formule exécutoire de celle-ci ; qu'en jugeant la seconde copie de l'acte notarié du 25 octobre 1994 dépourvue de force exécutoire faute de comporter dans la formule exécutoire la mention de l'autorisation de sa délivrance par ordonnance du président du tribunal de grande instance en application de l'article 1439 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 31 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, ensemble l'article 19 de la loi du 25 Ventôse an XI ;
2°) ALORS QU'en l'absence de règle imposant la mention d'une formalité qui s'impose à lui, un notaire est présumé l'avoir respectée, même quand l'acte n'en fait pas état ; qu'en déduisant l'inaccomplissement de la formalité d'obtention d'une autorisation judiciaire à la délivrance d'une seconde copie exécutoire de son absence de production par le créancier, quand le notaire était présumé avoir respecté les conditions légales d'une telle délivrance dont la mention n'est pas obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 32 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ensemble l'article 1439 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout hypothèse, l'éventuelle inobservation, par le notaire, de l'obligation de joindre à la minute l'ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant la délivrance de la seconde copie exécutoire d'un acte notarié, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en déduisant la perte de sa force exécutoire de la seconde copie de l'acte notarié du 25 octobre 1994, délivrée aux héritiers de M. M... J... le 13 août 2014, de l'absence d'annexion à la minute d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant sa délivrance, quand une telle circonstance n'avait pu affecter le caractère authentique de l'acte et, partant, son caractère exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 31 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, ensemble l'article 19 de la loi du 25 Ventôse an XI ;
4°) ALORS QUE la copie exécutoire d'un acte notarié permet seulement au créancier de prouver l'existence de la dette constatée dans l'original dont le numéro d'enregistrement dans les minutes est mentionné et d'en obtenir l'exécution forcée sans entraver la possibilité qu'a le débiteur de prouver par tout moyen qu'il s'en est libéré ; qu'en retenant que la nécessité d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant la délivrance d'une seconde copie exécutoire avait pour but d'éviter que le créancier ne poursuive le débiteur en vertu de plusieurs copies exécutoires se rapportant à la même dette, quand l'existence de plusieurs copies exécutoires de l'acte du 25 octobre 1994 qui comportaient toutes le numéro de l'acte original ne pouvait en tout état de cause priver le débiteur de la possibilité de rapporter la preuve qu'il s'était acquitté de la dette résultant de l'acte original dont l'identité était établie par le numéro d'enregistrement dans les minutes, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a violé l'article 1439 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée ; que, par arrêt devenu irrévocable du 19 février 2014 rendu entre les mêmes parties à propos de la validité de l'acte notarié du 25 octobre 1994, la cour d'appel de Metz a rejeté comme étant sans objet la demande des consorts J... tendant à obtenir condamnation à paiement à l'encontre de la société Les Trois frontières, le chef de dispositif énonçant que « les créanciers disposent déjà d'un titre exécutoire au moyen de cet acte notarié du 25 octobre 1994 revêtu de la formule exécutoire » ; qu'en jugeant néanmoins, dans l'instance en validité de l'adjudication forcée des immeubles de la société Les Trois frontières fondée sur le même acte notarié du 25 octobre 1994, que les consorts J... ne disposaient pas d'un titre exécutoire régulier, la cour d'appel a violé l'article 1355, anciennement 1351, du code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en déduisant de l'absence de production d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance autorisant la délivrance d'une seconde copie exécutoire le retrait de sa force exécutoire pour inaccomplissement d'une formalité d'ordre public quand une telle sanction serait disproportionnée au regard du droit d'accès à une procédure d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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