Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles, Joseph, René Z...
B...,
2°/ Mme Monique, Denise, Josée X..., épouse Z...
B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Umberto A...,
2°/ de Mme Claude D..., épouse A..., demeurant ensemble ... de Castro, Bruxelles (Belgique),
3°/ de M. D...,
4°/ de Mme D..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
- M. André, Justin Y..., demeurant ... d'Antibes,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z...
B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A... et des époux D..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les consorts Z...
C..., en leur qualité de marchands de biens, devaient être considérés comme des vendeurs réputés connaître les vices de la chose, que n'ignorant pas les désordres apparus avant leur propre acquisition, ils ne pouvaient prétendre s'exonérer par un élément de force majeure dès lors qu'il résultait du dossier qu'ils étaient parfaitement au courant de la situation de l'immeuble et qu'au lieu de tenter d'y remédier, ils s'étaient contentés de colmater les fissures avant de revendre l'immeuble, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z...
B... à payer aux époux A... et aux époux D..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne les époux Z...
B... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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