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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-10.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.543

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Winterthur assurances, société anonyme dont le siège social est Tour Winterthur, Cedex n° 18, 92085 Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la Société rémoise de valorisation des déchets, dite "Rémival", société en nom collectif dont le siège social est ..., 2 / de M. François X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société HMD, 3 / de la société Esys Montenay, dont le siège social est quartier Valmy, Espace ... La Défense, 4 / de la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège social est ..., 5 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et agissant en qualité d'assureur dommages-ouvrages des sociétés Rémival et Esys Montenay et en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Spie Batignolles, 6 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ..., 7 / de l'entreprise Sécométal, société anonyme dont le siège social est ..., 8 / de la société Spie Batignolles, société anonyme dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Winterthur assurances, de Me Choucroy, avocat de la société Esys Montenay, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents et de la société Spie Batignolles, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, pour les rapports entre les sociétés HMD et Spie Batignolles, que la société HMD était tenue de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l'art, et retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Spie Batignolles, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le système informatique que la société Spie Batignolles était chargée d'installer devait déceler les anomalies survenant sur le réseau, que sa défaillance et son incidence supposée n'avait pas été caractérisée et retenu que la défaillance alléguée de ce système n'était pas à l'origine du sinistre, que la compagnie Winterthur n'avait pas établi le défaut de conception générale de l'installation qu'elle invoquait et que cette conception avait un lien de causalité avec le désordre affectant l'installation, et qu'elle n'avait pas prouvé de faute à la charge de la société Spie Batignolles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Winterthur assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Winterthur assurances à payer à la société Spie Batignolles et à la compagnie GAN incendie accidents, ensemble, la somme de 9 000 francs et à la compagnie Les Mutuelles du Mans la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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