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Tribunal Administratif de Nîmes, 26 octobre 2022. 2202706

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202706

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 06 septembre 2022, M. E B D, représenté par Me Zwertvaegher, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle; - l'annulation de l'arrêté n°2022-30-183/BEA du 04 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir; - d'enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours; - la mise à la charge de l'Etat des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; à la suite d'une nouvelle chute à vélo une nouvelle prise en charge médicale est nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Le Sagere substituant Me Zwertvaegher, pour M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. E B D, né le 5 février 1990 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi. La mesure est intervenue après que M. D placé en garde à vue pour des faits de vol. L'intéressé avait fait l'objet le 13 février 2022 d'une précédente mesure d'éloignement, non exécutée. 3. L'arrêté en litige a été signé par Mme A F, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Gard, qui a reçu délégation de la préfète du Gard par arrêté du 3 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit, par suite, être écarté. Doit également être écarté comme manquant en fait et en droit le moyen tiré de l'absence d'examen particulier. 4. La mesure d'éloignement a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". En produisant un certificat médical établi au plus tard en juillet 2021 par un médecin du CHU de Nîmes, mentionnant une fracture de la clavicule à traiter en chirurgie opératoire, M. D n'établit pas l'existence d'une violation de ces dispositions, ni que la préfète du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B D ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E B D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E B D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B D, à la préfète du Gard et à Me Zwertvaegher Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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