Cour d'appel, 30 juin 2014. 14/00031
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00031
Date de décision :
30 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 14/ 00031
AFFAIRE :
M. Mathieu Y...
Mme Anne X...épouse Y...
ASSOCIATION OLGA SPITZER,
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS
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ARRET DU 30 JUIN 2014--- = = = oOo = = =---
Le TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 10 AVRIL 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;
CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,
GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Mathieu Y..., demeurant...-23200 SAINT AMAND COMPARANT-assisté de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me LEFAURE, avocat
APPELANT
ET :
Madame Anne X...épouse Y..., demeurant...-94220 CHARENTON LE PONT COMPARANT (par visioconférence sur le site du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL) assistée de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
ASSOCIATION OLGA SPITZER, demeurant 114-126 avenue d'Alforville-94600 CHOISY LE ROI représentée par Madame Z... (par visioconférence sur le site du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL)
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 26 Mai 2014, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses explications par visioconférence ;
Monsieur Y...a été entendu en ses explications ;
Madame X...a été entendue en ses explications par visioconférence ;
Maître LEFAURE et Maître NOUGUES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 30 Juin 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 15 avril 2014 par M. Y...du jugement rendu le 10 avril 2014 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de GUERET qui a, avec exécution provisoire :
- ordonné le renouvellement du placement de Nathan Y...et Mathilde Y...chez leur mère, Anne X..., à compter du 12 avril 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014,
- dit que le droit de visite du père sera organisé dans le cadre de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, à hauteur de deux heures par mois, et pourra évoluer rapidement dès lors que le lien père-enfants aura été établi,
- dispense le père de toute contribution aux frais de ce placement,
- dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur à la mère,
- ordonné le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à compter du 30 avril 2014 et jusqu'au 31 décembre 2014 au domicile de la mère et délégué compétence au juge des enfants de Créteil aux fins de désigner le service éducatif compétent,
- dit qu'il sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
A l'audience de la Cour, l'affaire a été prise en visioconférence avec le tribunal de grande instance de Créteil où se trouvaient Madame X...et Mme Z..., représentant l'association Olga Spitzer.
Madame Z... indique que l'association Olga Spitzern'est pas un service de médiation, que ses représentants sont présents au début et à la fin de chaque droit de visite du père, et que les enfants voudraient voir leur père plus longtemps.
M. Y..., appelant, est entendu ainsi que son conseil, Me Lefaure : ils font valoir que le placement des enfants chez la mère n'est plus justifié.
Mme X...et son conseil, Me Nougues, demandent la confirmation de la décision déférée.
Monsieur l'Avocat Général conclut à l'infirmation de la décision déférée.
SUR QUOI
Attendu que les deux enfants sont issus de l'union entre M. et Mme Y... :
- Nathan, né le 1er avril 2005,
- Mathilde, née le 6 mars 2009 ;
Attendu que suite à la séparation du couple, chacun des époux a déposé une requête en divorce ;
Attendu que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 17 mai 2011, la résidence des deux enfants étant fixée chez le père,
Attendu que par jugement en date du 5 juillet 2013, la juge des enfants de Guéret a notamment ordonné le placement des enfants chez leur mère jusqu'au 30 avril 2014 ;
Attendu que ledit jugement a été rendu aux motifs qu'un enfant avait porté à l'encontre de M. Y...des accusations d'attouchements sexuels, que même si la procédure avait été classée sans suite, elle ne pouvait légitimement être passée sous silence, et que l'expertise psychiatrique du père mettait en évidence le caractère impitoyable du discours tenu à l'encontre de la mère et une tendance à inclure les enfants dans le conflit parental ;
Attendu que ledit jugement a été infirmé partiellement par arrêt du 6 décembre 2013, la date limite du placement chez la mère étant fixée au 12 avril 2014 ;
Attendu que M. Y...fait valoir que l'arrêt du 6 décembre 2013 n'avait confirmé le placement des mineurs chez la mère que pour mettre en place une situation transitoire permettant à la juridiction des affaires familiales de statuer sur la résidence de l'enfant ;
Attendu qu'en l'espèce, si l'ordonnance de non-conciliation du 17 Mai 2011 a fixé la résidence des enfants chez le père, force est de constater que cette décision n'a qu'un caractère provisoire et que le jugement de divorce en date du 11 décembre 2013 n'a pas vidé sa saisine en ce qui concerne les conséquences du divorce à l'égard des enfants ;
Attendu par ailleurs qu'un élément nouveau est intervenu depuis l'arrêt du 6 décembre 2013, à savoir l'impossibilité de mener un travail éducatif auprès du père, cette impossibilité ayant été constatée par le premier juge ;
Attendu enfin qu'il ressort de l'audience tenue devant le premier juge le 1er avril 2014 que la situation de danger en terme de développement psycho-affectif perdure à l'égard de Nathan, et que s'agissant de Mathilde, celle-ci subit le conflit parental ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que c'est par des motifs précis et pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a maintenu le placement de Nathan et Mathilde chez leur mère ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu'il ressort des débats lors de l'audience d'appel que la rencontre de M. Y...avec ses enfants intervenue le 14 mai 2014 s'est déroulée sans difficulté ;
Attendu au surplus que la reprise des liens entre M. Y...et ses enfants doit s'intensifier afin de permettre à terme un droit d'hébergement ;
Attendu qu'il convient dès lors de dire que M. Y...bénéficiera d'un droit de visite les premier, troisième et cinquième samedi de chaque mois de 9 heures à 19 heures, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
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PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que le droit de visite du père serait organisé dans le cadre de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, et statuant à nouveau sur ce point ;
DIT que M. Y...bénéficiera d'un droit de visite les premier, troisième et cinquième samedi de chaque mois de 9 heures à 19 heures, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ;
DIT qu'il en sera référé au juge des enfants en cas de difficultés ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
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