Cour de cassation, 24 mars 2009. 08-12.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.549
Date de décision :
24 mars 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hexagone ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2007), que, par un acte sous seing-privé du 8 novembre 2002, les époux Y... ont vendu un pavillon aux époux X..., l'acte stipulant l'existence d'une cheminée dans le séjour-salon ; que, par un courrier en date du 15 novembre 2002, M. Y... s'est engagé "à faire la vidange, dégazage et remplissage par sable de la cave à fuel enterrée devant le pavillon" ; que la vente a été réitérée par acte authentique du 7 mars 2003, auquel a été annexé un rapport de la société Hexagone certifiant l'absence de produits comportant de l'amiante ; que les époux X... se plaignant de divers manquements aux obligations contractuelles ont assigné les époux Y... en paiement de sommes ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, qu'il n'était mentionné dans le rapport de l'opérateur de repérage BMI aucun matériau ou produit dégradé susceptible d'orienter vers un conseil de remplacement et qu'aucune nécessité de retrait n'avait été relevée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1341 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de remplacement de la cheminée l'arrêt retient qu'un mandat de vente à la société Amac Immobilier mentionne une cheminée, que les autres mandats à AMC et SIM ne la mentionnent pas, que les attestations produites par les époux Y... témoignent de l'absence de cheminée dans le pavillon, cet équipement ayant été déposé dès qu'il ont pris possession des locaux et que la réclamation des époux X... manquant de justification, la demande sera rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la présence de la cheminée était portée dans l'acte authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour neutralisation de la cuve, l'arrêt retient que les époux Y... qui ne s'étaient pas engagés à faire un nettoyage de la cuve ont procédé conformément à la réglementation en vigueur sauf le remplissage incomplet de sable, auquel ils offrent de remédier, susceptible d'être à l'origine de quelques émanations récurrentes et que le préjudice subi par les époux X... pour inachèvement du comblement de la cuve sera réparé par l'octroi de 500 euros de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cuve avait été dégazée comme M. Y... s'était engagé à le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de remplacement de la cheminée et en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour neutralisation de la cuve, l'arrêt rendu le 12 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de remplacement de la cheminée ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... ont protesté contre l'absence de cheminée dont la présence est portée dans l'acte authentique de vente et qu'ils avaient remarquée lors de leurs visites ; que les époux Y... ont affirmé que celle-ci avait été démontée dès leur arrivée dans les lieux ; qu'un mandat de vente à la SARL Amac Immobilier mentionne une cheminée, que les autres mandats à AMC et SIM ne la mentionnent pas ; que les attestations produites par les appelants (Martine Z..., Malka A..., Jean-Luc B..., Sylvina C..., Céline D..., Bruno E..., Serge F..., Patrick G...), régulières en la forme et émanant de personnes sans lien de parenté ou d'alliance avec les appelants témoignent de l'absence de cheminée dans le pavillon, cet équipement ayant été déposé dès qu'ils ont pris possession du pavillon ; que la réclamation des époux X... manquant de justification, le jugement sera réformé de ce chef et la demande rejetée » ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article 1341 du Code civil, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; que l'acte authentique de vente conclu le 7 mars 2003 mentionnait l'existence d'une cheminée ; qu'en se fondant sur des attestations en sens contraire produites par les vendeurs pour retenir que la preuve de l'existence de ladite cheminée n'était pas rapportée, la Cour a violé les articles 1341 du Code civil ;
2) ALORS QU'aux termes de l'article 1347 du Code civil, le commencement de preuve par écrit, seul susceptible de rendre admissible la preuve par témoignage contre le contenu d'un acte authentique, s'entend d'un acte émanant de la personne à laquelle il est opposé ; que l'acte authentique de vente conclu le 7 mars 2003 mentionnait l'existence d'une cheminée ; qu'en se fondant sur des mandats de vente et des attestations produites par les vendeurs pour retenir que la preuve de l'existence de ladite cheminée n'était pas rapportée par les acquéreurs, la Cour a violé les articles 1347 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande à hauteur de 4.558,22 euros pour désamiantage ;
AUX MOTIFS QU' « après intervention du 30 octobre 2002, le cabinet d'expertise Hexagone a certifié l'absence de produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais qu'au contraire BMI opérateur de repérage diligenté par les époux X... a relevé le 19 mai 2004 quelques conduits contenant de l'amiante dont un de ventilation haute de la chaufferie en mauvais état ; qu'il n'est mentionné dans ce rapport aucun matériau ou produit dégagé susceptible d'orienter vers un conseil de remplacement ; qu'aucune nécessité de retrait du produit n'ayant été relevé, le devis du 27 février 2004 pour 4.559 pour remplacement de plusieurs tuyaux ne peut être pris en compte ; que seul sera remboursé par les époux Y... aux époux X... le coût de l'intervention BMI pour 340 , sauf leur recours contre Hexagone, qu'ils ne poursuivent toutefois pas dans cette instance » ;
ALORS QUE le rapport de la société BMI préconisait le remplacement du conduit de ventilation haute de la chaufferie contenant de l'amiante et en mauvais état (annexe 1 et 2) ; qu'en considérant, pour débouter les acquéreurs de leur demande tendant au remplacement des éléments amiantés, qu'il n'était mentionné dans le rapport de la société BMI aucun matériau ou produit dégagé susceptible d'orienter vers un conseil de remplacement et qu'aucune nécessité de retrait du produit n'avait été relevée, la Cour d'appel a dénaturé le contenu dudit rapport et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit à la somme de 500 euros la condamnation des époux Y... au titre de la neutralisation de la cuve ;
AUX MOTIFS QU' « suivant écrit du 15 novembre 2002, M. Y... vendeur s'était engagé envers M. et Mme X... avec qui il venait de régulariser la vente de son pavillon à faire « la vidange, dégazage et remplissait par sable de la cuve à fioul se trouvant enterré devant le pavillon », une nouvelle chaudière au gaz ayant remplacé la chaudière à fioul ; que le janvier 2003, la SA Combustibles Richard a attesté avoir vidangé ce jour-là la cuve enterrée ; que cette entreprise a indiqué le 30 mars 2007 qu'une cuve vide et au surplus enterrée ne pouvait dégager d'odeurs ou émanations plusieurs mois après avoir été vidée et qu'il suffisait de la remplir de sable conformément à la législation en vigueur ; que les époux X... se prévalent d'un rapport Octale, mandaté par la MACIF, du 12 mars 2004, non contradictoire après annulation, à leur demande, de la convocation adressée aux époux Y... pour cette visite, aux termes duquel la cuve, qui n'était que partiellement remplie de sable, dégageait des remontées d'odeurs de fioul aggravées par l'absence de tampon sur le regard ; que la réglementation sur le stockage des fuels impose que les réservoirs enterrés abandonnés soient vidés et neutralisés (remplissage de sable, de béton maigre etc..) ou être retirés du sol après dégazage ; que les époux Y..., qui ne s'étaient pas engagés à faire un nettoyage de la cuve ont procédé conformément à la réglementation en vigueur sauf le remplissage incomplet de sable, auquel ils offrent de remédier, susceptible d'être à l'origine de quelques émanations récurrentes ; que le préjudice subi par les époux X... pour inachèvement du comblement de la cuve sera réparé par l'octroi de la somme de 500 de dommages-intérêts » ;
ALORS QU'en rejetant la demande des époux X..., sans constater que la cuve avait été convenablement dégazée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique