Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02061 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE2H
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Z] [D]
né le 03 février 1996 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 14 avril 2025 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 14 avril 2025 à 14h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [Z] [D] au centre de rétention administrative du [2] , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 13 avril 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 avril 2025, à 10h40, par M. [X] [Z] [D] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la déclaration d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge mentionnant seulement que son comportement "ne représente pas une menace à l'ordre public", alors qu'il est relevé dans l'ordonnance frappée d'appel que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation du tribunal correctionnel de Bobigny du 12 février 2025 à une peine de 32 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapcité supérieure à 8 jours et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et que la réalité, la gravité et l'actualité de la menace à l'ordre public sont ainsi constituées.
En conséquence, l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 avril 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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