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Cour de cassation, 13 juin 2019. 17-28.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.582

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° U 17-28.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Q... F..., domiciliée [...] , 2°/ M. V... F..., domicilié [...] , 3°/ Mme C... L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme K... P..., épouse S..., 2°/ à M. G... S..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme S..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 2016), que Mme L... a été condamnée à payer à M. et Mme S... une certaine somme par un jugement du 31 janvier 2012, confirmé par un arrêt du 21 février 2013 ; que, le 11 avril 2012, elle a consenti à chacun de ses enfants, M. V... F... et Mme Q... F..., une donation portant sur la propriété de biens immobiliers situés à [...] et à [...] ; que le 6 juillet 2013, ces derniers ont cédé aux consorts W...-H..., créanciers de Mme L..., les biens situés à [...], ce qui a conduit au paiement par compensation de la créance des consorts W...-H... à l'encontre de Mme L... ; que les 3, 5 et 6 mars 2014, M. et Mme S... ont assigné Mme L... et ses enfants sur le fondement de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Sur la déchéance du pourvoi formé par Mme L..., soulevée en défense : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que Mme L... s'est pourvue contre l'arrêt, mais n'a pas remis au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi à son égard ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la première branche du moyen : Attendu que M. et Mme F... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec Mme L..., à payer à M. et Mme S... la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la responsabilité du bénéficiaire d'une donation déclarée inopposable sur le fondement de la fraude paulienne est subordonnée à la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'en déduisant la faute de M. et Mme F... de ce qu'ils avaient participé à un montage frauduleux destiné à rendre impossible le paiement de la dette de M. et Mme S..., quand elle constatait que ce montage avait uniquement servi au paiement d'un autre créancier de la donatrice qui devait l'être, ce qui excluait toute fraude ou faute de leur part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. et Mme F... avaient connaissance, par la chronologie des faits, de leur participation à un concert frauduleux permettant à leur mère de se soustraire au paiement de sa dette, qu'ils étaient informés de l'action paulienne engagée et s'étaient empressés d'apporter leur concours pour soustraire les biens situés à [...] de l'action de M. et Mme S..., afin de permettre le paiement, sans intérêt financier pour eux, d'un autre créancier de Mme L..., la cour d'appel a caractérisé la faute engageant leur responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi formé par Mme L... ; REJETTE le pourvoi ; Condamne in solidum M. et Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. et Mme S... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme F.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts F... in solidum avec Mme L... à verser aux époux S... la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les époux S... sont créanciers de Mme L... en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 31 janvier 2012 qui a annulé pour vices cachés la vente passée le 30 novembre 2007 d'un appartement (lots 38 et 10) sis dans un immeuble en copropriété [...] ; que cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 21 février 2013, définitif ; que la créance des époux S... en vertu de ces titres s'élève à 219 923,12 euros, valeur arrêtée au 31 mai 2013 ; que les époux S... ont découvert par la publication au bureau des hypothèques que leur débitrice avait fait donation à ses enfants de divers biens immobiliers selon acte notarié du 11 avril 2012 ; que c'est ainsi qu'ont été donnés : - dans l'ensemble immobilier sis à [...] section [...] à Mme Q... F... les lots 2 (appartement de quatre pièces et remise) et 6 (parking) ; à M. V... F... les lots 3 (appartement de 6 pièces) et 5 (garage), valeur du tout estimée à 150 000 euros ; - dans l'ensemble immobilier sis à [...] section [...] et [...] : à M. V... F... en pleine propriété les lots 25 (parking) et 39 (appartement), estimés à 60 000 euros ; à M. V... F... et à Mme Q... F... en pleine propriété à concurrence de moitié indivise chacun les lots 26 (parking) et 40 (appartement), estimés à 60 000 euros ; qu'au moyen de Mme L..., repris par ses enfants, qui consiste à soutenir l'absence de fraude puisque les biens donnés étaient grevés d'une hypothèque conventionnelle au profit des consorts W...-H..., les époux S..., suivis en cela par les premiers juges, répliquent à juste titre que l'hypothèque non conventionnelle invoquée ne portait que sur les biens de [...], en aucun cas sur les biens de [...], libres de toute sûreté ; que la cour relève dès ce stade que ces biens de [...] ont été revendus dès le 6 juillet 2013 aux consorts W..., bénéficiaires de l'hypothèque conventionnelle sur les biens de [...], pour le prix de 150 000 euros tel que mentionné au relevé des formalités ; que, dans son courrier du 10 janvier 2013, M. B... W... désirait racheter la maison qui était en garantie, soit celle de [...], n'évoquant nullement le rachat des biens de [...], qui lui a nécessairement été proposé par les consorts L... F... à seule fin de les soustraire au recouvrement de leur créance par les époux S... ; que rien ne soutient l'allégation selon laquelle M. W... y aurait renoncé du fait du comportement des époux S... ; qu'au moyen de Mme L..., qui conteste son insolvabilité, n'estimant que passagères ses difficultés de paiement et faisant valoir être toujours propriétaire des lots n° 27 et 41 à [...], il doit être opposé que ces derniers lots sont toujours grevés de l'hypothèque conventionnelle des consorts W...-H... car la créance de 395 000 euros en principal et de 39 500 euros en accessoire de ceux-ci subsiste pour solde après leur acquisition des biens de [...] pour la somme de 150 000 euros ; que les époux S... soulignent en outre, sans démenti, que ces lots intéressent l'appartement voisin du leur qui présente les mêmes problèmes d'infiltrations, ce qui induit une faible valeur vénale ; que le mandat de vente avec exclusivité donné le 7 janvier 2015 à l'agence Sottet immobilier pour le prix de 55 000 euros démontre ainsi la faiblesse de ce patrimoine ; que les difficultés de paiement de Mme L..., loin d'être passagères comme le démontrent le caractère vain des saisies attribution diligentées les 25 mai et 4 juillet 2012, réitérées le 30 avril 2014, sont au contraire chroniques dès lors qu'il s'agit d'honorer sa dette envers les époux S... qui n'ont en tout et pour tout perçu que 9 326,45 euros suite à la seule saisie attribution efficace du 25 mai 2012 entre les mains de la banque Chaix ; que ce n'est pas sans une certaine audace que les appelants font encore valoir qu'il demeure dans le patrimoine de Mme L... les lots 38 et 10 de [...], qui sont ceux pour lesquels la vente aux époux S... a été annulée pour vices cachés ; qu'il est donc très nettement établi que les donations du 11 avril 2012 ont conduit à l'appauvrissement de Mme L... qui disposait jusqu'alors d'un patrimoine immobilier conséquent, parfaitement consciente de ce que, par les donations en cause, elle se rendait insolvable et n'assumerait pas le paiement de sa dette envers les époux S... ; que la décision déférée ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a déclaré les donations litigieuses inopposables aux époux S... ; qu'il a été révélé aux époux S..., ce qui n'a pas été développé en première instance, que les biens de [...] donnés par Mme L... à ses enfants ont été depuis lors revendus aux consorts W... ; que la vente des biens de [...] aux consorts W..., acquéreurs présumés de bonne foi, ayant eu pour objet et pour effet de faire sortir ces biens définitivement du patrimoine de Mme L..., il importe de déterminer la complicité des donataires au regard de la demande indemnitaire formulée par les époux estran sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que les pièces du dossier établissent sans ambiguïté la connaissance qu'avaient les consorts F... de leur participation à un concert frauduleux permettant à leur mère de se soustraire au paiement de sa dette ; que la chronologie des faits milite en ce sens : condamnation exécutoire du 31 janvier 2012, donations du 11 avril 2012 et revente du 6 juillet 2013, après que l'arrêt confirmatif de la cour de céans est devenu définitif, le certificat de non-pourvoi étant obtenu sur demande présentée le 20 juin 2013, choix opportun de compenser la dette de Mme L... à due concurrence avec la créance des consorts W..., sans aucun intérêt financier pour les consorts F... par la revente des lots sur lequel ceux-ci ne disposaient d'aucune sûreté ; que chacun des enfants avait une connaissance précise de l'objet de la demande en fraude paulienne tendant à voir déclarer inopposables les donations dont s'agit ; que chacun avait été destinataire de l'assignation des époux S..., les 5 et 6 mars 2014 ; que chacun des enfants s'est donc empressé d'apporter son concours au concert frauduleux destiné à soustraire les biens de [...] au paiement de la dette des époux S... ; que la faute ainsi commise par eux a directement causé aux époux S... un préjudice équivalant à la valeur du bien dont ils ont été privés, soit 150 000 euros ; 1° ALORS QUE la responsabilité du bénéficiaire d'une donation déclarée inopposable sur le fondement de la fraude paulienne est subordonnée à la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'en déduisant la faute des exposants de ce qu'ils avaient participé à un montage frauduleux destiné à rendre impossible le paiement de la dette des époux S..., quand elle constatait que ce montage avait uniquement servi au paiement d'un autre créancier de la donatrice qui devait l'être, ce qui excluait toute fraude ou faute de leur part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité du bénéficiaire d'une donation déclarée inopposable sur le fondement de la fraude paulienne est subordonnée à la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'en condamnant les donataires à indemniser les époux S... de la perte de la possibilité d'être payés grâce aux biens litigieux sans constater que, sans le montage auquel il leur a été reproché d'avoir participé, les époux S... auraient effectivement pu être payés grâce à la saisie de ces biens avant les autres créanciers de Mme L..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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