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Cour de cassation, 21 juin 1989. 85-46.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.172

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un magistrat est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 octobre 1985), que M. X..., qui a été engagé le 15 mars 1959 par la société des Hôtels et Casino de Deauville, a occupé, à compter du 19 juillet 1971, l'emploi de directeur de l'hôtel Normandy ; qu'envisageant de licencier ce salarié qui exerçait les fonctions de conseiller au conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, la société l'a convoqué à un entretien préalable le 9 octobre 1984 et a demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licenciement ; que son employeur l'ayant, le 19 décembre 1984, " mis en disponibilité ", M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer, laquelle a, par ordonnance du 24 décembre 1984, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société sur le fondement de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné, sous astreinte, le rétablissement immédiat de M. X... dans ses fonctions ; que l'employeur a alors fait connaître au salarié qu'il annulait sa décision de " mise en disponibilité ", sous réserve des voies de recours contre l'ordonnance, mais l'a mis immédiatement en congés payés pour une durée de trente jours ; que considérant que cette décision constituait la rupture unilatérale et abusive du contrat de travail, M. X... a saisi le 7 janvier 1985, le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer pour obtenir notamment paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que les parties ayant été convoquées à l'audience de conciliation fixée au 24 janvier 1985, M. X... a déposé une lettre par laquelle il déclarait " se désister de sa demande prud'homale " ; que par ordonnance du même jour a été constatée l'extinction de l'instance et le dessaisissement du conseil de prud'hommes a été ordonné ; que, le 25 janvier 1985, M. X... a saisi des mêmes demandes le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de M. X..., la cour d'appel a retenu que, quelles qu'aient pu être ses motivations, le salarié avait déclaré se désister de sa demande prud'homale, que l'extinction de l'instance avait été constatée et que la demande déposée devant le conseil de prud'hommes de Lisieux tendait exactement aux mêmes fins, nées et connues avant la demande du 7 janvier 1985 ; Attendu cependant que le litige relevant de la compétence du conseil de prud'hommes dont M. X... était membre, il s'est désisté devant le bureau de conciliation de la juridiction initialement saisie pour porter sa demande devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; qu'en exerçant ainsi la faculté prévue par le texte susvisé, il n'a pas contrevenu aux dispositions dérogatoires au droit commun de l'article R. 516-1 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz