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Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-41.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.755

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de la société nationale de diffusion Radio-France, dont le siège social est 116, avenue du Président Kennedy, à Paris (16ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1987), que M. X..., qui était au service de l'ORTF en qualité d'opérateur de prise de son, puis de technicien d'exploitation radio-électricité et, enfin, de technicien supérieur, a été reclassé à compter du 1er janvier 1975 à la société nationale de diffusion "Radio-France", en qualité de technicien supérieur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, fondée sur l'exercice des fonctions de cadre technique T 4 depuis le 24 janvier 1977, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les documents produits, savoir les notes d'information du directeur des services techniques, datée du 26 novembre 1980, et du chef du centre de diffusion, datée du 30 novembre 1981, confirmées par trois attestations, prouvaient l'exercice des fonctions de cadre technique, et que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la seule attestation de M. Y..., lequel n'exerçait pas une fonction de direction, sans violer l'article 1134 du Code civil et dénaturer lesdites notes d'information ; et alors, d'autre part, qu'en retenant que les fonctions exercées par M. X... correspondaient à celles de technicien supérieur définies par la convention collective des personnels de Radio-France, la cour d'appel a, en conférant au salarié une qualification professionnelle erronée, violé les dispositions de l'annexe de cette convention collective relatives à la fonction de cadre technique ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de violation de la convention collective, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société nationale de diffusion Radio-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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