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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 93-21.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.707

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Milanka Y... épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1993), que Mme Z..., qui, à la suite de son licenciement intervenu le 3 février 1985, avait saisi, le 21 mai 1985, la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et la délivrance d'une attestation ASSEDIC, a demandé, les 15 décembre 1989 et 23 janvier 1990, le remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques exposés du 12 septembre 1984 au 19 septembre 1986, et en septembre 1990 le paiement de prestations en espèces pour la période du 15 novembre 1985 au 27 mai 1986 ; que la cour d'appel a déclaré ces demandes prescrites ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; que la règle s'applique en matière de sécurité sociale ; que l'impossibilité d'agir peut résulter de l'attente de l'issue d'une procédure dont la solution est indispensable à l'exercice du droit paralysé dès lors qu'il existe entre les deux instances un lien suffisant ; qu'en se bornant, en l'espèce, à poser que l'existence d'une instance prud'homale ne constitue pas un cas de force majeure sans rechercher si la solution de ladite instance n'était pas seule de nature à lever l'obstacle et à permettre à Mme Z... d'agir valablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage "contra non valentem agere non currit praescriptio" qu'elle a par là même violé ; alors, qu'en outre, il résultait, en l'espèce, de l'attestation ASSEDIC elle-même dont la remise avait été mise à la charge de l'employeur par le conseil de prud'hommes, que sa délivrance n'était intervenue que le 26 avril 1989 ; que, par ailleurs, Mme Z... avait fait état d'une lettre de la CPAM en date du 18 décembre 1985 conditionnant le règlement de son dossier à la production, outre sa fiche de paie, d'un certificat de travail de son dernier employeur ; que précisément la remise de ce certificat avait été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, statuant en matière prud'homale, en date du 13 février 1989 et n'était intervenue que le 27 avril 1989 ; qu'il s'évinçait nécessairement de l'ensemble de ces éléments que Mme Z... n'avait été en mesure d'agir valablement que lorsque l'instance prud'homale avait reçu une solution définitive ; qu'en décidant de la prescription de sa demande, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la remise du certificat de travail ayant été ordonnée dès le 16 décembre 1987 par le jugement du conseil de prud'hommes, le moyen, en sa seconde branche, manque en fait ; Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que Mme Z... ne s'était pas trouvée, en raison de l'instance prud'homale, dans l'impossibilité absolue d'agir contre la Caisse en paiement de prestations en nature et en espèces, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la CPAM de Paris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Z..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4253

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