Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° Y 16-22.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Valette et compagnie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Valette et compagnie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valette et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valette et compagnie et la condamne à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Valette et compagnie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les exceptions de nullité invoquées par l'exposante, et l'ayant condamnée à payer à l'Urssaf du Languedoc- Roussillon la somme de 95 139 € avec les intérêts et majorations de retard à compter du 03 mai 2011,
AUX MOTIFS QUE sur le non respect du contradictoire : qu'aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle prévu aux cinq premiers alinéas, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, et la date de la fin du contrôle; que ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; qu'il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a pour ce faire la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations, et à défaut de réponse dans le délai, la mise en recouvrement peut intervenir ; que l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Urssaf a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, contenant les mentions exigées, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production ; que tel a été le cas en l'espèce, le premier juge ayant ordonné la production du procès verbal de travail dissimulé, à propos duquel la société a été mise en mesure de s'expliquer contradictoirement lors des débats ; qu'en outre, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il est fait mention dans la lettre d'observations de février 2011 que 4 contrôles ont été effectués par un contrôleur du travail, que la présence d'un veilleur de nuit a été constatée lors de ces différents contrôles, qu'un système sophistiqué a été mis en place permettant de faire croire en apparence à une organisation correcte, que toutefois un nombre d'heures est en réalité sciemment dissimulé, les plannings présentés étant quotidiennement modifiés et les anciennes versions mentionnant le nombre d'heures de travail réels effacés ; que l'ensemble de ces mentions, reprenant de manière synthétique sans les dénaturer les éléments du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, étaient suffisantes pour permettre à l'entreprise de connaître les faits lui étant reprochés et de s'en expliquer, ce qu'elle a fait en émettant des observations, auxquelles il a été répondu de manière explicite par les services de l'Urssaf ; qu'en conséquence, par confirmation du jugement querellé, l'exception de nullité, soulevée pour non respect du principe du contradictoire, sera rejetée. Sur l'existence d'une décision implicite : que selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale l'absence d'observations à l'issue du contrôle vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise et le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'il convient de relever en l'espèce que, pour que la société VALETTE ET COMPAGNIE appelante puisse se prévaloir d'une décision implicite tenant l'absence d'observations à l'issue du contrôle de mai 2009, comme le prévoit l'article R 243-59 précité, encore faut il effectivement que ledit contrôle ait pris fin et qu'un autre contrôle ait été effectué par la suite ; que d'une part, la prolongation d'un contrôle n'est pas prohibée ; qu'en outre, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 16 février 2011 mentionne la période contrôlée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 et la date de fin de contrôle au 10 février 2011, matérialisant ainsi l'achèvement de la procédure de contrôle ; qu'il n'existe au dossier aucun élément établissant que le contrôle litigieux, débuté en mai 2009, s'est achevé avant la date du 10 février 2011 mentionnée sur la lettre d'observations ; que si l'Urssaf s'est, selon l'appelante, à nouveau rendue dans l'hôtel le 10 février 2011, il convient de considérer, au vu de ce qui précède, qu'il s'agissait d'une visite effectuée par l'organisme social, dans le cadre du même contrôle, commencé en 2009, se poursuivant toujours et portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, ainsi qu'il est mentionné sur la lettre d'observation ; qu'en conséquence, le contrôle en cause, commencé en 2009 n'a pris fin que le 10 février 2011 et la lettre d'observations en date du 16 février 2011 est bien afférente au dit contrôle ainsi que l'a justement retenu le premier juge, de sorte que la société ne peut se prévaloir d'aucune décision implicite, faisant suite à un précédent contrôle, approuvant les pratiques de l'établissement ayant donné lieu au redressement objet du présent litige ; qu'en conséquence, par confirmation du jugement déféré, l'exception de nullité soulevée à ce titre sera rejetée.
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir la méconnaissance du principe du contradictoire dés lors que l'Urssaf l'a laissée sciemment dans l'ignorance du procès-verbal ayant justifié le redressement, la privant ainsi de la possibilité de contester utilement le redressement, cette pièce ayant été communiquée à la demande du tribunal quatre jours avant l'audience ; qu'en retenant que l'Urssaf a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, contenant les mentions exigées, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production, que tel a été le cas en l'espèce, le premier juge ayant ordonné la production du procès verbal de travail dissimulé, à propos duquel la société a été mise en mesure de s'expliquer contradictoirement lors des débats, qu'en outre, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il est fait mention dans la lettre d'observations de février 2011 que 4 contrôles ont été effectués par un contrôleur du travail, que la présence d'un veilleur de nuit a été constatée lors de ces différents contrôles, qu'un système sophistiqué a été mis en place permettant de faire croire en apparence à une organisation correcte, que toutefois un nombre d'heures est en réalité sciemment dissimulé, les plannings présentés étant quotidiennement modifiés et les anciennes versions mentionnant le nombre d'heures de travail réels effacés, pour en déduire que l'ensemble de ces mentions, reprenant de manière synthétique sans les dénaturer les éléments du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, étaient suffisantes pour permettre à l'entreprise de connaître les faits lui étant reprochés et de s'en expliquer, ce qu'elle a fait en émettant des observations, auxquelles il a été répondu de manière explicite par les services de l'Urssaf, sans préciser en quoi de telles mentions étaient suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 243-59 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale « l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, avant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que tel était le cas en l'espèce dés lors qu'un premier contrôle a été effectué en 2009 à la suite duquel l'exposante n'a reçu aucune lettre d'observations, le silence de l'Urssaf établissant l'existence d'une décision implicite prise en pleine connaissance de cause sur les pratiques vérifiées, la lettre d'observations du 16 février 2011 étant relative à un nouveau contrôle effectué le 10 février 2011 et portant sur l'année 2010, période postérieure au contrôle diligenté en 2009 ; qu'en énonçant que d'une part, la prolongation d'un contrôle n'est pas prohibée, qu'en outre, les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle, qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 16 février 2011 mentionne la période contrôlée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 et la date de fin de contrôle au 10 février 2011, matérialisant ainsi l'achèvement de la procédure de contrôle, qu'il n'existe au dossier aucun élément établissant que le contrôle litigieux, débuté en mai 2009, s'est achevé avant la date du 10 février 2011 mentionnée sur la lettre d'observations, que si l'Urssaf s'est, selon l'appelante, à nouveau rendue dans l'hôtel le 10 février 2011, il convient de considérer, au vu de ce qui précède, qu'il s'agissait d'une visite effectuée par l'organisme social, dans le cadre du même contrôle, commencé en 2009, se poursuivant toujours et portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, ainsi qu'il est mentionné sur la lettre d'observation pour en déduire que le contrôle en cause, commencé en 2009 n'a pris fin que le 10 février 2011 et la lettre d'observations en date du 16 février 2011 est bien afférente au dit contrôle ainsi que l'a justement retenu le premier juge, de sorte que la société ne peut se prévaloir d'aucune décision implicite, faisant suite à un précédent contrôle, approuvant les pratiques de l'établissement ayant donné lieu au redressement objet du présent litige, sans indiquer ce qui permettait de retenir qu'il s'agissait d'un seul et unique contrôle poursuivi deux ans après les opérations effectuées en 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les exceptions de nullité invoquées par l'exposante, et l'ayant condamnée à payer à l'Urssaf du Languedoc- Roussillon la somme de 95 139 € avec les intérêts et majorations de retard à compter du 3 mai 2011,
AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé : que le travail dissimulé, dont l'Urssaf se prévaut résulte notamment de la mention par l'employeur sur les bulletins de paie des salariés concernés de l'établissement d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il y a lieu d'abord de rappeler que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; que de même, il importe peu pour établir le travail dissimulé et pour la régularité et la validité du redressement que l'employeur n'ait pas été pénalement poursuivi pour travail dissimulé ; que le redressement litigieux opéré à ce titre à la suite du procès-verbal de travail dissimulé produit au débat, porte sur le travail de nuit mais également sur d'autres irrégularités relatives au décompte des heures de travail, constatées par l'inspection du travail ; que le premier juge a repris dans sa motivation les constatations des services de contrôle de l'inspection du travail faisant foi jusqu'à preuve contraire, ainsi que les éléments relatifs au fonctionnement de l'établissement recueillis et il est renvoyé sur ce point au jugement déféré ; que s'agissant du travail de nuit, il ressort du procès verbal de travail dissimulé produit au débat que la présence de M Z... a été constatée le 15 mai 2009 à 6h45 dans les locaux de l'hôtel, le salarié étant présent alors que, selon son planning, il ne devait commencer à travailler qu'à 7 heures ; que dans ses conclusions, l'appelante ne conteste pas que le jour des faits, l'intéressé avait effectivement dormi sur place dans l'hôtel avant de prendre son service à 7 heures ; qu'elle ne discute pas davantage et il ressort de ses propres attestations que d'autres salariés réceptionnistes, soit Mme A..., M B..., M F... pouvaient également dormir sur place à l'hôtel ; que l'appelante soutient toutefois, attestations à l'appui, que c'est à leur demande que les salariés concernés, Mme A..., M B..., M F... , ainsi que M Z..., ont dormi exceptionnellement sur leur lieu de travail ; que tout d'abord, sur le plan purement factuel, il est difficile de concevoir que l'ensemble des salariés concernés, quelle que soit leur situation personnelle, la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail, aient demandé à dormir sur place pour raisons de commodité ; qu'au surplus, les attestations des deux derniers témoins cités plus haut, ne pourront être retenues, les intéressés ayant été embauchés postérieurement à la période concernée par le redressement ; que de même, s'agissant de Mme A..., alors qu'il n'est pas discuté que le temps de trajet entre son domicile et l'hôtel n'est que de 40 minutes, comme en justifie l'URSSAF, et qu'il n'est en outre fourni aucun élément sur sa situation familiale personnelle, l'intérêt que cette salariée avait à dormir à l'hôtel sur son lieu de travail n'est nullement démontré ; que le témoignage de M Z..., salarié concerné principalement par la procédure de travail dissimulé et à ce titre en position difficile à l'égard de son employeur, ne peut dans ces conditions être davantage pris en compte ; qu'en conséquence, eu égard au peu de crédibilité des témoignages fournis par l'employeur, il ne peut être retenu que les salariés réceptionnistes concernés ont passé la nuit, à leur demande, dans les locaux de l'établissement, ce dont il résulte que, lorsque les intéressés étaient présents la nuit sur leur lieu de travail, ils ne pouvaient l'être qu'à la demande de leur employeur ; que relativement à la qualification du temps de présence des salariés concernés dans les locaux de l'hôtel, il n'existe au dossier aucun élément établissant que les intéressés pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles, alors qu'ils n'étaient pas à leurs domicile, que leur présence dans l'établissement était exceptionnelle, les attestations produites sur ce point par l'employeur ayant été précédemment rejetées ; qu'en conséquence, la présence des salariés dans les locaux de l'établissement, de nuit, ne peut être qualifiée que de travail effectif et non d'astreinte, et avait pour objet de répondre à des sujétions particulières, nonobstant le fait que l'hôtel est fermé de 23h à 7h du matin, de sorte que ce temps de présence des salariés concernés devait être rémunéré comme temps de travail ; que s'agissant des anomalies autres que celles relatives au travail de nuit, tout d'abord, les constations de l'inspection du travail faisant foi jusqu'à preuve contraire, reprises de manière exhaustive par le premier juge dans sa motivation que la cour adopte, selon lesquelles, notamment, les plannings couvrant la période du 11 au 17 mai 2009 ont été modifiés en cours de semaine, les plannings n'étaient pas conservés, les plannings ne sont pas datés, ne sont pas utilement discutées ; qu'à cet égard, il a été constaté par les services compétents que M Z... travaillait les 5 mai, 14 mai, et le 15 mai 2009 à des jours ou des heures ne correspondant pas aux plannings remis aux services d'enquête, le salarié concerné ayant par ailleurs reconnu effectuer des heures de travail rémunérées en espèces ; que de même, il n'est pas davantage discuté qu'alors que l'établissement est théoriquement ouvert 112 heures par semaine et 7 jours sur 7, ce qui correspond à 5824 heures d'accueil, seules 4940 heures sont travaillées au vu des plannings et 4832 payées ; que par ailleurs, l'appelante ne discute pas le fait que certains salariés, tels M C..., Mme D..., M Z..., M E..., étaient rémunérés sur une base horaire moindre que les heures de travail effectuées ; que les explications de l'employeur, selon lesquelles ces différences, qualifiées par lui d'erreurs, seraient justifiées par la mensualisation, ne sont nullement fondées en droit et en fait, le Tribunal ayant justement considéré que la mensualisation ne pouvait expliquer ces anomalies ; que la qualité de cadre dirigeant, invoquée par l'appelante pour expliquer la situation de M E..., à la supposer établie, est inopérante, l'URSSAF faisant valoir justement que si ce statut permet de déroger à la durée légale du travail il n'autorise pas l'employeur à ne pas rémunérer les heures de travail effectuées ; qu'enfin, relativement aux salariés à temps partiel, les seuls éléments fournis par l'employeur ne permettent pas de vérifier le nombre d'heures complémentaires effectuées et rémunérées ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, confirmant en cela le jugement déféré, que le travail dissimulé par minoration des heures de travail des salariés concernés, est établi. Sur le calcul du redressement : Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement ; que pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'URSSAF, n'était pas en mesure de pouvoir chiffrer le montant exact des rémunérations versées et des horaires de travail des salariés concernés, soit 6 réceptionnistes et 2 femmes de ménage, au vu des éléments lui étant fournis par l'employeur ; qu'en conséquence, l'organisme social a, à juste titre, procédé à une fixation forfaitaire du montant des cotisations dues par la société VALETTE pour la période en cause du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 ; que l'employeur ne rapportant pas la preuve de la durée réelle d'emploi des travailleurs dissimulés concernés, ainsi que du montant exact de la rémunération versée à ces derniers pendant la période précitée, l'URSSAF est fondée à considérer que l'hôtel était ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, nécessitant pour son fonctionnement autant d'heures de travail ; qu'il en résulte que, pour les années 2006 à 2010, sur lesquelles porte le redressement, l'hôtel nécessitait 8736 heures de travail par an ; que de même, pour procéder au redressement, l'organisme social était fondé à effectuer son calcul sur la base de la différence entre la masse salariale horaire retenue par lui et celle déclarée par l'employeur ; que le redressement effectué par l'URSSAF selon ces modalités, en fonction du Smic en vigueur, et le calcul des différentes cotisations afférentes dues par la société VALETTE en découlant, lequel calcul n'est pas en lui même critiqué par l'appelante, seront dès lors validés par confirmation du jugement déféré.
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que le personnel était autorisé, sans aucune sujétion, à rester la nuit dormir à l'hôtel pendant les heures de fermeture soit de 23h à 7h ; qu'elle précisait que les petit-déjeuner étaient préparés la veille, ainsi qu'en attestait le personnel, un boulanger disposant des clés apportant le pain et les viennoiseries entre 6 h et 7 h, le petit-déjeuner ne pouvant être pris avant 7h et le premier juge ayant d'ailleurs relevé que le réceptionniste présent de 18 à 23 h préparait les tables le soir ; qu'en affirmant que tout d'abord, sur le plan purement factuel, il est difficile de concevoir que l'ensemble des salariés concernés, quelle que soit leur situation personnelle, la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail, aient demandé à dormir sur place pour raisons de commodité, la cour d'appel qui se prononce par voie d'affirmation nullement étayée, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que le personnel était autorisé, sans aucune sujétion, à rester la nuit dormir à l'hôtel pendant les heures de fermeture soit de 23h à 7h ; qu'elle précisait que les petit-déjeuner étaient préparés la veille ainsi qu'en attestait le personnel, un boulanger disposant des clés apportant le pain et les viennoiseries entre 6 h et 7 h, le petit-déjeuner ne pouvant être pris avant 7h et le premier juge ayant d'ailleurs relevé que le réceptionniste présent de 18 à 23 h préparait les tables le soir ; qu'en affirmant que tout d'abord, sur le plan purement factuel, il est difficile de concevoir que l'ensemble des salariés concernés, quelle que soit leur situation personnelle, la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail, aient demandé à dormir sur place pour raisons de commodité, qu'au surplus, les attestations des deux derniers témoins cités plus haut, ne pourront être retenues, les intéressés ayant été embauchés postérieurement à la période concernée par le redressement, sans préciser leur date d'embauche, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que le personnel était autorisé, sans aucune sujétion, à rester la nuit dormir à l'hôtel pendant les heures de fermeture soit de 23h à 7h ; qu'elle précisait que les petit-déjeuner étaient préparés la veille ainsi qu'en attestait le personnel, un boulanger disposant des clés apportant le pain et les viennoiseries entre 6 h et 7 h, le petit-déjeuner ne pouvant être pris avant 7h et le premier juge ayant d'ailleurs relevé que le réceptionniste présent de 18 à 23 h préparait les tables le soir ; qu'en affirmant que tout d'abord, sur le plan purement factuel, il est difficile de concevoir que l'ensemble des salariés concernés, quelle que soit leur situation personnelle, la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail, aient demandé à dormir sur place pour raisons de commodité, que de même, s'agissant de Mme A..., alors qu'il n'est pas discuté que le temps de trajet entre son domicile et l'hôtel n'est que de 40 minutes, comme en justifie l'URSSAF, et qu'il n'est en outre fourni aucun élément sur sa situation familiale personnelle, l'intérêt que cette salariée avait à dormir à l'hôtel sur son lieu de travail n'est nullement démontré, la cour d'appel qui se prononce par un motif radicalement inopérant dés lors qu'il s'agissait d'une faculté dont pouvait disposer les salariés sans avoir à justifier de son exercice et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que le personnel était autorisé sans aucune sujétion à rester la nuit dormir à l'hôtel pendant les heures de fermeture soit de 23h à 7h ; qu'elle précisait que les petit-déjeuner étaient préparés la veille ainsi qu'en attestait le personnel, un boulanger disposant des clés apportant le pain et les viennoiseries entre 6 h et 7 h, le petit-déjeuner ne pouvant être pris avant 7h et le premier juge ayant d'ailleurs relevé que le réceptionniste présent de 18 à 23 h préparait les tables le soir ; qu'en affirmant que le témoignage de M Z..., salarié concerné principalement par la procédure de travail dissimulé et à ce titre en position difficile à l'égard de son employeur, ne peut dans ces conditions être davantage pris en compte, sans préciser en quoi ce salarié serait « en position difficile à l'égard de son employeur », la cour d'appel qui procède par voie d'affirmation, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que le personnel était autorisé sans aucune sujétion à rester la nuit dormir à l'hôtel pendant les heures de fermeture soit de 23h à 7h ; qu'elle précisait que les petit-déjeuner étaient préparés la veille ainsi qu'en attestait le personnel, un boulanger disposant des clés apportant le pain et les viennoiseries entre 6 h et 7 h, le petit-déjeuner ne pouvant être pris avant 7h et le premier juge ayant d'ailleurs relevé que le réceptionniste présent de 18 à 23 h préparait les tables le soir ; qu'en affirmant que tout d'abord, sur le plan purement factuel, il est difficile de concevoir que l'ensemble des salariés concernés, quelle que soit leur situation personnelle, la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail, aient demandé à dormir sur place pour raisons de commodité, que de même, s'agissant de Mme A..., alors qu'il n'est pas discuté que le temps de trajet entre son domicile et l'hôtel n'est que de 40 minutes, comme en justifie l'URSSAF, et qu'il n'est en outre fourni aucun élément sur sa situation familiale personnelle, l'intérêt que cette salariée avait à dormir à l'hôtel sur son lieu de travail n'est nullement démontré, que le témoignage de M Z..., salarié concerné principalement par la procédure de travail dissimulé et à ce titre en position difficile à l'égard de son employeur, ne peut dans ces conditions être davantage pris en compte pour en déduire qu'eu égard au peu de crédibilité des témoignages fournis par l'employeur, il ne peut être retenu que les salariés réceptionnistes concernés ont passé la nuit, à leur demande, dans les locaux de l'établissement, ce dont il résulte que, lorsque les intéressés étaient présents la nuit sur leur lieu de travail, ils ne pouvaient l'être qu'à la demande de leur employeur, sans relever d'éléments de preuve en attestant, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIIN QUE la société exposante faisait valoir que le personnel était autorisé sans aucune sujétion à rester la nuit dormir à l'hôtel pendant les heures de fermeture soit de 23h à 7h ; qu'elle précisait que les petit-déjeuner étaient préparés la veille ainsi qu'en attestait le personnel, un boulanger disposant des clés apportant le pain et les viennoiseries entre 6 h et 7 h, le petit-déjeuner ne pouvant être pris avant 7h et le premier juge ayant d'ailleurs relevé que le réceptionniste présent de 18 à 23 h préparait les tables le soir ; qu'en affirmant que tout d'abord, sur le plan purement factuel, il est difficile de concevoir que l'ensemble des salariés concernés, quelle que soit leur situation personnelle, la distance séparant leur domicile de leur lieu de travail, aient demandé à dormir sur place pour raisons de commodité, que de même, s'agissant de Mme A..., alors qu'il n'est pas discuté que le temps de trajet entre son domicile et l'hôtel n'est que de 40 minutes, comme en justifie l'URSSAF, et qu'il n'est en outre fourni aucun élément sur sa situation familiale personnelle, l'intérêt que cette salariée avait à dormir à l'hôtel sur son lieu de travail n'est nullement démontré, que le témoignage de M Z..., salarié concerné principalement par la procédure de travail dissimulé et à ce titre en position difficile à l'égard de son employeur, ne peut dans ces conditions être davantage pris en compte pour en déduire qu'eu égard au peu de crédibilité des témoignages fournis par l'employeur, il ne peut être retenu que les salariés réceptionnistes concernés ont passé la nuit, à leur demande, dans les locaux de l'établissement, ce dont il résulte que, lorsque les intéressés étaient présents la nuit sur leur lieu de travail, ils ne pouvaient l'être qu'à la demande de leur employeur, que relativement à la qualification du temps de présence des salariés concernés dans les locaux de l'hôtel, il n'existe au dossier aucun élément établissant que les intéressés pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles, alors qu'ils n'étaient pas à leurs domicile, que leur présence dans l'établissement était exceptionnelle, les attestations produites sur ce point par l'employeur ayant été précédemment rejetées, qu'en conséquence, la présence des salariés dans les locaux de l'établissement, de nuit, ne peut être qualifiée que de travail effectif et non d'astreinte, et avait pour objet de répondre à des sujétions particulières, nonobstant le fait que l'hôtel est fermé de 23h à 7h du matin, de sorte que ce temps de présence des salariés concernés devait être rémunéré comme temps de travail, la cour d'appel qui ne relève aucun élément de preuve permettant de retenir que les salariés présents l'étaient pour répondre à des sujétions particulières, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les exceptions de nullité invoquées par l'exposante, et l'ayant condamnée à payer à l'Urssaf du Languedoc- Roussillon la somme de 95 139 € avec les intérêts et majorations de retard à compter du 3 mai 2011,
AUX MOTIFS QUE : Sur la réduction dite FILLON :que le travail dissimulé étant caractérisé, la société VALETTE ne peut, en application de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, bénéficier des dites réductions ; qu'en outre, n'étant pas discuté et étant établi par ce qui précède, que les rémunérations dissimulées sont au moins égales au plancher de 6 fois le SMIC, il s'ensuit que l'annulation des dites exonérations doit être totale ; que le redressement litigieux sera dès lors, par confirmation du jugement entrepris, également confirmé de ce chef.
ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'un ou de l'autre des deux premiers moyens entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il énonce que n'étant pas discuté et étant établi par ce qui précède, que les rémunérations dissimulées sont au moins égales au plancher de 6 fois le SMIC, il s'ensuit que l'annulation des dites exonérations doit être totale.