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Tribunal Administratif de MELUN, 05 décembre 2023. 2312050

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2312050

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Benitez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, révélée par le refus de renouveler son récépissé ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée satisfaite puisque sa demande porte sur le renouvellement d'une carte de résident, et que son rejet implicite a pour conséquence de le placer en situation irrégulière ; - cette situation l'expose à un risque d'éloignement et menace son emploi, alors qu'il a quatre enfants à charge et qu'il dispose d'un logement de fonctions ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, à défaut pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs, présentée par une lettre du 7 septembre reçue le 11 septembre 2023 ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour, sur le fondement du 2° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le renouvellement d'une carte de résident est de plein droit, en vertu de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que sa situation ne relève pas des exceptions prévues aux articles L. 411-5 et L. 432-3 de ce code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que M. B a été rendu destinataire d'un courriel du même jour, l'invitant à se présenter le 1er décembre 2023 à 9h30 auprès de ses services, afin de se voir remettre un nouveau récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue le 1er décembre 2023 à 13h30 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Benitez, représentant M. B, absent, qui persiste dans ses conclusions dès lors que le requérant vit en France depuis 32 ans et depuis 15 ans en situation régulière et que sa demande de titre a été déposée en 2021, et que la délivrance en dernier lieu d'un récépissé n'a pas d'incidence sur l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident ; - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que la délivrance d'un récépissé le jour même a pour conséquence de priver d'urgence la requête de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que le 30 novembre 2023, M. B a reçu un courriel le convoquant auprès de ses services le 1er décembre 2023 à 9h30 afin de se voir remettre un nouveau récépissé valable jusqu'au 29 février 2024, effectivement délivré selon les termes de son conseil au cours de l'audience. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant trois mois, le temps de l'instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d'un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle la préfète a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Si la préfète du Val-de-Marne atteste en dernier lieu avoir délivré à M. B un nouveau récépissé, valable jusqu'au 29 février 2014, il résulte de l'instruction que ses services sont saisis de la demande de renouvellement de la carte de résident du requérant depuis au moins le mois d'août 2022. Ainsi, alors que le renouvellement d'une carte de résident est en principe de plein droit, une telle circonstance suffit à elle seule à justifier de l'urgence qui s'attache à la demande de M. B. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse : 5. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Selon l'article L. 411-5 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". Enfin, l'article L. 432-3 du même code dispose que : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie./ Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ". 6. M. B, ressortissant malien né le 10 janvier 1978 à Bamako (Mali), entré en France en 1991, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de résident en sa qualité de père d'une enfant française, valable du 2 juin 2011 au 1er juin 2021, dont il a demandé le renouvellement. A cette occasion, le requérant a été mis en possession de récépissés, régulièrement renouvelés jusqu'au 9 février 2023. Le 7 février 2023, M. B a été convoqué par les services de la préfecture du Val-de-Marne afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales, et affirme sans être contredit s'être alors vu refuser oralement le renouvellement de son récépissé. Le requérant indique avoir également présenté une demande de renouvellement de ce récépissé par une lettre recommandée, reçue le 26 mai 2023 en préfecture, à laquelle il n'aurait pas été répondu. M. B demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, décision révélée par le défaut de renouvellement de son dernier récépissé. La préfète du Val-de-Marne n'apporte aucune précision sur les motifs justifiant que la demande présentée par le requérant a fait l'objet d'un rejet implicite, et n'allègue pas davantage avoir répondu dans le délai d'un mois à la demande de communication des motifs, présentée notamment par un courriel du 7 septembre 2023. Dans de telles conditions, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux, de la méconnaissance de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que les effets de cette décision doivent être suspendus. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 8. La suspension prononcée implique que la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B soit réexaminée et qu'une nouvelle décision soit prise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. M. B ayant été en dernier lieu destinataire d'un nouveau récépissé valable jusqu'au 29 février 2024, le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être écarté. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 9. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Benitez au titre des honoraires et frais que M. B aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. A défaut d'une admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Benitez, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme sera versée directement à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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