Texte intégral
07 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02254 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWKG
[U]
[B]
/
CPAM DU PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 octobre 2021, enregistrée sous le n° 18/10591
Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats, et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
M. [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.Vivet, président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M.[U] [B] a été victime d'un accident de travail le 2 juillet 2013, présentant en particulier un traumatisme crânien grave suite à une chute de plusieurs mètres à travers une toiture.
Le 23 juillet 2013, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), en application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
M.[B] a été considéré consolidé le 30 juin 2018.
Au regard des conclusions du service du contrôle médical, la CPAM, par décision notifiée à M.[B] le l0 juillet 2018, lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 41 %.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2018, M.[B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge chargé de l'instruction du dossier a confié une consultation médicale au Dr [H] afin notamment d'émettre un avis sur l'état de l'intéressé et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 2 juillet 2013, en se plaçant à la date de consolidation du 30 juin 2018.
Le Dr [H] a déposé son rapport le 6 mai 2021.
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:
- déclare recevable la contestation formée par M.[B],
- déboute M.[B] de son recours et confirme la décision qui lui a été notifiée le10 juillet 2018 par la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamne M.[B] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[B] le 12 octobre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2021,M.[B] a relevé appel du jugement.
A l'audience de la cour le 04 septembre 2023, les parties ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 20 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience du 04 septembre 2023, M.[U] [B] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement rendu le 05 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin expert désigné par la cour avec mission habituelle en la matière,
- ordonner la révision du taux d`incapacité permanente de 41% fixé par la CPAM, en y rajoutant le taux professionnel,
- condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 19 juin 2023, soutenues oralement à l'audience du 04 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement de première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente
L'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est constant que le barème d'invalidité visé par l'article L.434-2 alinéa 1 n'est qu'indicatif, et qu'il appartient au juge d'évaluer l'incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l'incapacité permanente d'un salarié victime d'un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d'un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l'accident du travail.
En l'espèce, pour évaluer le taux d'incapacité permanente affectant M.[B], le tribunal s'est fondé sur les conclusions du Dr [H], qui en référence au barème indicatif des accidents du travail, a retenu un taux de 41% au regard des séquelles liées au polytraumatisme causé par l'accident du travail, s'agissant de troubles cognitifs, anosmie, dysgueusie, et paralysie faciale droite. Le tribunal a en outre retenu que cet expert et le médecin conseil de la caisse convergeaient dans leur appréciation. Enfin le tribunal a écarté la demande de M.[B] demandant que soit appliquée la majoration de taux désignée comme 'taux professionnel', en l'absence d'éléments justificatifs.
M.[B], appelant, soutient à l'appui de sa demande d'une nouvelle expertise, et de sa demande de révision du taux d'IPP, en particulier par rajout du taux professionnel, que le taux qui a été retenu par le médecin conseil puis par l'expert est erroné, en ce qu'il conserve des séquelles permanentes liées à la diminution de ses capacités physiques, qu'il est en situation d'invalidité à vie, et qu'il devra suivre des soins psychiatriques et un traitement antidépresseur à vie. Il ajoute qu'il a perdu son emploi suite à l'accident et qu'il lui est impossible d'en trouver un autre, malgré l'aide de CAP Emploi. Il expose qu'il ne pourra jamais reprendre une activité professionnelle normale alors qu'il avait des opportunités de promotion, au regard de son parcours et de ses compétences dont il justifie. Il expose que la perte de cet emploi et de ces perspectives est exclusivement imputable à l'accident. Il indique que son salaire mensuel net moyen avant l'accident s'élevait à 1.833 euros, soit un revenu fiscal de référence de 21.613 euros, alors qu'il se limite désormais à 10.150 euros en 2020, soit une perte de gains professionnels de 9.757 euros. Il relève qu'il ressort d'une fiche de synthèse du 18 novembre 2021 qu'il dispose de 36% de capacité d'adaptation et tolérance de travail, et 69% de capacité d'aptitude physique.
La CPAM, pour s'opposer aux demandes de M.[B] et demander la confirmation du jugement, rappelle que le service de contrôle médical et l'expert désigné par le tribunal sont parvenus à la même conclusion quant au taux d'IPP de 41%, qu'elle estime conforme au barème. Concernant la demande d'attribution d'un taux professionnel, la caisse s'en remet à l'appréciation de la cour et lui laisse le soin d'évaluer celui-ci à de justes proportions, s'il y a lieu d'être.
SUR CE
Il ressort des éléments du débat, et en particulier des conclusions des rapports établis l'un par le médecin conseil de la caisse, le Dr [T], le 18 mai 2018, et l'autre par le médecin consultant, le Dr [H], le 06 mai 2021, que le taux d'IPP de 41% retenu par le premier juge correspond exclusivement aux séquelles médicales laissées par l'accident du travail du 02 juillet 2013 en se plaçant à la date de consolidation du 30 juin 2018. En particulier, le médecin conseil a expressément conclu que le taux d'IP global pouvait être estimé à 41% et qu'un signalement à la CPAM était fait pour évaluer un éventuel taux professionnel.
Il est par ailleurs établi que, six semaines après la date de consolidation, par courrier du 14 août 2018, M.[B] a été licencié par son employeur la SA [5] pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine professionnelle, en raison de son état de santé suite à l'accident, et qu'il n'occupe aucun emploi depuis lors, malgré un suivi assuré en particulier par le centre de rééducation professionnelle de [Localité 7] en 2019 et 2020 (le [6]).
Ces éléments démontrent suffisamment l'existence d'une incidence professionnelle imputable à l'accident du travail, en raison de la perte subséquente de l'emploi qu'occupait M.[B] lors de l'accident, et une diminution importante de ses aptitudes professionnelles en raison des séquelles de l'accident. En effet il ressort des pièces produites que, d'évidence, M.[B] n'est plus en mesure d'exercer un emploi d'un niveau de responsabilité équivalent à celui de l'emploi qu'il occupait lors de l'accident, en ce qu'il avait acquis des qualifications justifiées de technicien industriel, alors qu'il ressort des bilans établis par le [6] les 19 mars 2019 et 03 juin 2020 que ses capacités cognitives sont préservées, qu'il est autonome et en mesure de réaliser un travail de qualité, mais que ces capacités sont perturbées par une importante fatigabilité et une lenteur idéatoire et idéomotrice.
Au regard de ces éléments, la cour est suffisamment éclairée pour statuer, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale comme le demande M.[B].
Il s'en déduit que le taux médical de 41% fixé par le service médical de la caisse puis par le médecin consultant doit comme le demande M.[B] être majoré d'un coefficient professionnel, qui sera fixé à 12 % au regard des possibilités préservées d'exercer un emploi. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[B] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M.[B] ayant été amené à exposer des frais en première instance et en cause d'appel pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, à hauteur de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
-Déclare recevable l'appel relevé par M.[B] à l'encontre du jugement n°18/10591 prononcé le 05 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
- Déboute M.[B] de sa demande d'expertise,
- Ordonne la révision du taux d`incapacité permanente attribué à M.[B] par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme par décision du 10 juillet 2018,
- Fixe le taux d'incapacité permanente de M.[B] à 53% dont 12% pour le taux professionnel,
Y ajoutant:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à M.[B] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi fait et prononcé à Riom le 07 novembre 2023.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET