Cour de cassation, 22 mars 1993. 92-80.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.878
Date de décision :
22 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1991, qui, prononçant sur les seuls intérêts civils dans les poursuites exercées contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a dit que les faits reprochés constituaient le délit d'escroquerie et a fait droit à la demande de la partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1382 et 1153 du Code civil, 2, 3, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3-a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que les faits poursuivis constituent, à la charge du prévenu, le délit d'escroquerie par usage de manoeuvres frauduleuses pour faire naître l'espérance d'un événement chimérique et obtenir des remises de fonds de la part de la SAH, afin de condamner ce prévenu à verser à la partie civile la somme de 122 764 012,86 francs correspondant aux sommes restant dues sur les prêts qu'elle a consentis, ainsi que les intérêts au taux légal à partir de la date du dernier versement concernant chacun de ces prêts, outre 50 000 francs en réparation du préjudice commercial découlant de l'infraction ;
"aux motifs que la constitution par M. A..., sur instructions de M. B..., de dossiers promoteurs comportant des pièces falsifiées, avait pour but d'obtenir de la société prêteuse SAH et de son responsable Bouxom, un crédit total alors qu'il ne pouvait contractuellement dépasser les 80 % du coût total de l'opération à financer ; qu'ainsi, la confection de faux devis, quittances ou factures établis au nom de tiers constitue à l'évidence des manoeuvres frauduleuses et avaient pour objet de persuader d'un événement chimérique, en l'espèce la possession, par l'emprunteur, d'une partie des fonds nécessaires à l'opération envisagée et fixée d'accord entre les parties à 20 % ; qu'enfin, ces manoeuvres ont bien été déterminantes de la remise des fonds contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; qu'en effet, si les divers promoteurs avaient présenté des demandes sincères de prêt couvrant la totalité de leur projet, il est évident qu'ils n'auraient pu obtenir le déblocage escompté ; que, par son comportement, Bouxom a causé un préjudice, dès lors que la victime n'aurait pas contracté, si elle avait été informée des manoeuvres frauduleuses mises en oeuvre et si elle avait su que les emprunteurs ne disposaient pas de l'apport minimum de 20 % annoncé
dans leurs écritures, justifié par de faux documents et premier élément de garantie de remboursement ; que c'est donc à tort que les faits incriminés ont été, au regard des seuls intérêts civils, qualifiés à la charge de Bouxom d'abus de biens sociaux, alors qu'ils caractérisent à son encontre le délit d'escroquerie ;
"alors que, d'une part, si la cour d'appel pouvait changer la qualification des faits poursuivis, c'était à la condition d'être saisie par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'elle entendait substituer à celui qui était poursuivi ; qu'en l'espèce, où Bouxom avait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'abus de biens sociaux, la Cour ne pouvait, sans violer les articles 388 du Code de procédure pénale et 6-3-a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, requalifier les faits poursuivis en délit d'escroquerie, pour prétendre que les agissements du prévenu avaient amené la partie civile à consentir des prêts indus à des promoteurs et le condamner à réparer le préjudice subi par cette dernière du fait du non-remboursement intégral de certains des prêts litigieux, alors que, précisément, en qualifiant d'abus de biens sociaux des faits qui avaient été initialement dénoncés et poursuivis sous la qualification d'escroquerie, le magistrat instructeur avait exclu que ces faits aient pu être à l'origine de l'acceptation, par la partie civile, des prêts consentis aux promoteurs ;
"alors, d'autre part, que la Cour s'étant expressément référée, pour l'examen des faits de la cause, à l'analyse qu'elle a elle-même qualifié d'exacte et très circonstanciée qui en avait été faite par les premiers juges, et ceux-ci ayant souligné que l'octroi des prêts dépendait en fait de la seule volonté du prévenu auquel le conseil d'administration faisait totalement confiance, puisque cet organisme ne pouvait procéder à un examen technique des dossiers de prêt et n'avait pas vocation ni les moyens pour les vérifier, les juges d'appel se sont mis en totale contradiction avec eux-mêmes et ont privé de toute base légale leur décision déclarant l'exposant coupable d'escroquerie au préjudice de la partie civile, en affirmant que la confection des faux devis, quittances ou factures établis au nom des promoteurs avait été déterminante de l'octroi des prêts" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à discuter la requalification des faits, d'abus de biens sociaux en escroquerie, dès lors qu'il ne conteste pas sa responsabilité personnelle à raison de ces faits délictueux, ni le montant du préjudice qui est résulté de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur,
MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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