Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1991 par le tribunal d'instance de Calais, au profit de :
1°/ M. Philippe Z..., directeur des Etablissements Boulanger Calais, demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°/ M. Christian X..., (CFTC), demeurant ... (Pas-de-Calais),
3°/ M. Bernard B..., (CFDT), demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 11 avril 1991, le tribunal d'instance de Calais a débouté M. A..., représentant le syndicat FO, de sa demande en contestation de la régularité des opérations électorales des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel des Etablissements Boulanger à Calais ;
Attendu que le syndicat FO fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ressort des témoignages produits aux débats que certains salariés n'avaient pas été informés sur les conditions du scrutin, qu'un autre n'avait pas obtenu de réponse à ses demandes réitérées de vote par correspondance, que d'autres enfin avaient subi l'influence du chef d'établissement, lequel avait dénigré le candidat FO ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a jugé que les griefs allégués à l'appui de la contestation soulevée par le syndicat FO n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
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