Cour de cassation, 26 mai 1990. 88-20.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.471
Date de décision :
26 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe Drouot, compagnie d'assurances contre les accidents, l'incendie et les risques divers, société anonyme, dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Gaston X..., demeurant ... à Migne-Auxances (Vienne),
2°/ des Assurances mutuelles agricoles, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
3°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban-de-Chauray par Niort (Deux-Sèvres),
4°/ de la société à responsabilité limitée des Etablissements Léger, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot, de Me Vincent, avocat de M. X... et des Assurances mutuelles agricoles, de Me Garaud, avocat de la MAAF et de la société des Etablissements Léger, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que les deux branches du premier moyen méconnaissent cette disposition impérative, dès lors que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1382 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, ils ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion des appréciations qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des conclusions déposées devant la cour d'appel par la compagnie d'assurances Groupe Drouot que, pour s'opposer à la demande formée à son encontre par la
MAAF, ladite compagnie ait soutenu qu'elle n'aurait été tenue à garantie que relativement aux dommages matériels accidentellement causés aux biens d'autrui ; qu'ainsi le second moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Groupe Drouot à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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