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Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-12.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.568

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) "La Résidence Sirius", ayant son siège social ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Béziers, au profit du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI "La Résidence Sirius", de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Béziers, 21 novembre 1989) rendu en dernier ressort, que la société civile immobilière "La Résidence Sirius" (la SCI), sur poursuites de saisie immobilière de la société Le Crédit lyonnais (la banque), a sollicité le report de l'adjudication pour cause grave résultant de l'irrégularité des significations des actes de procédure de saisie ; qu'un premier jugement a rejeté cette demande ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 novembre 1988 ; que, devant la juridiction de renvoi, la SCI a demandé l'annulation du commandement aux fins de saisie et de tous les actes subséquents, ainsi que le remboursement par la banque des frais afférents à cette procédure de saisie immobilière payés par elle ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré la SCI irrecevable en toutes ses demandes, la cause et les parties ayant été remises devant le tribunal de renvoi en leur état antérieur à celui du jugement qui était celui d'un dire déposé par la SCI tendant au sursis à l'adjudication alors que, d'une part, l'arrêt de cassation rejetant la fin de non-recevoir opposée par le créancier saisissant et tirée de ce que le pourvoi aurait été irrecevable pour avoir été formé contre un jugement statuant sur une demande de remise d'adjudication, avait décidé que le jugement qu'elle annulait s'était prononcé sur une demande de nullité d'une adjudication faite sur saisie immobilière et qu'en analysant, différemment, la demande dont aurait été saisie la juridiction censurée, le tribunal, méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Cassation, aurait violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, la SCI aurait pu, devant le tribunal de renvoi, déposer un nouveau dire contenant des moyens nouveaux et des demandes nouvelles tendant, notamment, à l'annulation de la procédure de saisie immobilière, à supposer qu'elle n'eût pas formé cette demande avant la décision cassée, et à la condamnation du créancier saisissant à lui payer tous les frais de cette procédure irrégulière, et qu'en déclarant ces demandes irrecevables comme étant hors saisine, le tribunal aurait violé les articles 625, 631, 632, 633 et 638 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de la Cour de Cassation ne s'impose pas, sur les chefs atteints par la cassation, à la juridiction de renvoi ; Et attendu que le grief fait au tribunal d'avoir refusé d'examiner des moyens nouveaux et des demandes nouvelles tendant à l'annulation de la procédure est sans intérêt, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement que la SCI était, par l'effet de l'article 727, alinéa 1er, du Code de procédure civile, déchue du droit de proposer à l'examen du tribunal l'irrégularité dont elle se prévalait et, partant, irrecevable à demander paiement des frais de procédure y afférents ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-12 | Jurisprudence Berlioz