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Tribunal Administratif de Toulon, 04 novembre 2022. 2100526

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2100526

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars 2021 et 2 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Lantelme, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Hyères a prononcé son intégration dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe avec effet au 1er février 2019 ; 2°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2021, 21 mars 2022 et 23 août 2022, le directeur du centre hospitalier de Hyères, représenté par Me Magnaval, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande de condamner la requérante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. Par un acte, enregistré le 7 octobre 2022, la requérante, représentée par Me Lantelme, conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant sa demande relative aux frais d'instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un acte, enregistré le 7 octobre 2022, la requérante conclut au non-lieu à statuer, ce qui vaut désistement d'instance de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A quant à ses conclusions aux fins d'annulation. Article 2 : Les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Hyères. Fait à Toulon le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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