Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 décembre 2023. 2310027
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2310027
Date de décision :
22 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2013, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. La requête de M. B A tend à l'annulation de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause, soit en l'espèce le directeur territorial de l'OFII dont le siège est situé à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine inclus dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
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