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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-15.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.291

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10697 F Pourvois n° P 19-15.291 M 19-15.887 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 Mme Q... P..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° P 19-15.291 et M 19-15.887 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à la société SFR distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SFR distribution, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-15.291 et M 19-15.887 sont joints. 2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits, aux pourvois n° P 19-15.291 et M 19-15.887, par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme P... fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR limité à la somme de 500 € le montant des dommages-intérêts alloués au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « les termes de l'enquête sont un lourd réquisitoire contre Mme V... qui est présentée comme une personne avec laquelle personne ne veut travailler car elle est dans "a recherche du conflit", ayant des .égarements professionnels", "faisant usage de pratiques suspectes à l'égard de ses clients et de ses ventes", elle "nuirait même à l'image de SFD et de SFR" ; que "les interlocuteurs interrogés s'accordent sur le non-respect de la collaboratrice envers sa hiérarchie" qui a pour conséquence de "déstabiliser ses responsables et semer le trouble au sein de la structure de vente mais aussi de décrédibiliser ses managers" ; que "des agissements aussi irrespectueux ont inévitablement un effet défavorable sur les conditions de travail, le climat du point de vente puisque tous les intervenants sont impactés par ces comportements" ; que le rapport conclut à la nécessité de muter Mme V... à l'extérieur de Tours, une autre solution étant trop "risquée" ; que s'il y a bien eu harcèlement moral au sens de la loi, la personnalité de Mme V..., son, comportement tels qu'ils ressortent des entretiens retranscrits dans le rapport d'enquête du CHSCT, la courte durée du harcèlement et notamment qu'il ait eu lieu principalement durant la suspension du contrat de travail, doivent être pris en compte dans l'évaluation de son préjudice » ; ALORS QUE les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur ; qu'il en résulte que le montant des dommages et intérêts que l'employeur est condamné à verser au titre d'un harcèlement moral ne saurait être minoré en raison de l'attitude du salarié victime ; qu'en tenant compte de la personnalité et du comportement de Mme V... pour limiter le montant de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4122-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme P... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande au titre de la discrimination ; AUX MOTIFS QUE « Mme V... se plaint de ce que, très bonne vendeuse, avec l'ancienneté qui est la sienne, elle soit toujours vendeuse ; qu'il apparaît en effet qu'elle était une bonne vendeuse, mais elle ne justifie pas qu'elle pouvait prétendre à un poste autre ou même qu'elle ait postulé à un autre poste et qu'elle était mobile ; qu'en outre, un poste de responsable d'agence ne paraît pas être un poste adapté à sa personnalité telle qu'elle est décrite par le CHSCT ; que son absence de promotion est objectivement justifiée par ses manquements professionnels et ses attitudes envers ses collègues » ; ALORS QUE c'est à l'employeur de démontrer que les décisions prises sont justifiées par des considérations étrangères à toute discrimination, sans que le juge ne puisse les chercher lui-même ; qu'en retenant que Mme V... ne justifie pas qu'elle pouvait prétendre à un poste autre ou même qu'elle ait postulé à un autre poste et qu'un poste de responsable d'agence ne paraît pas être un poste adapté à sa personnalité telle qu'elle est décrite par le CHSCT, quand l'employeur n'invoquait aucune justification à la stagnation professionnelle de Mme V..., la cour d'appel a méconnu le mécanisme probatoire instaurée par l'article L. 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme P... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée des ses demandes au titre des chèques-cadeaux et des challenges ; AUX MOTIFS QUE « outre qu'elle ne donne aucune explication autre qu'elle était une bonne vendeuse, elle ne donne aucun élément qui justifierait qu'elle pouvait prétendre à des chèques cadeaux qui ne lui ont pas été remis et le challenge organisé pendant son arrêt maladie ne peut lui ouvrir droit à un prix » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mme V... ne démontre nullement qu'elle aurait été éligible aux challenges évoqués ; que malgré une lecture attentive le conseil a vainement cherché à quel titre le compte-rendu établi par Mme R... à destination du CHSCT et d'un délégué syndical mentionné en page 20 de ses conclusions démontrerait la réalité de ses dires ; qu'alors qu'en application des dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombait à Mme V... de démontrer de manière claire et explicite la réalité des objectifs à réaliser, les résultats obtenus, la liste des gagnants ainsi que la justification des gains allégués, rien ne permet de vérifier le bien-fondé de ses affirmations » ; 1°) ALORS QUE doit être considéré comme prouvé le fait allégué par une partie et admis par la partie adverse ; qu'en estimant que Mme V... ne rapporte pas la preuve qu'elle pourrait prétendre à des chèques-cadeaux, quand la société SFR se bornait à soutenir que les éléments que la salariée versait aux débats mettaient en évidence un niveau de réalisations insuffisantes « pour prétendre au gain maximal », de sorte qu'elle admettait ainsi qu'elle pouvait prétendre à un gain, fût-il de moindre valeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen pris de ce que le challenge organisé pendant son arrêt maladie ne peut lui ouvrir droit à un prix, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civil.

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