Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2024. 2103760
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2103760
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. A B, représenté par Me Rauline, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Sevran lui a infligé un blâme, sanction du 1er groupe figurant à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les droits de la défense ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est manifestement infondé dès lors que celui-ci n'a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Sevran, représenté par Me Derridj, conclut :
1°) à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de
M. B ;
2°) au rejet des conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de M. B est devenue sans objet en ce que la décision contestée a été retirée et ne produit plus d'effet et, dès lors, qu'il n'y a plus lieu à statuer.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2023, M. B, représenté par
Me Rauline, conclut :
1°) à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer sur sa requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Sevran le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu :
- l'arrêté n° 2021-2276 du 18 mai 2021 portant retrait de l'arrêté n° 2020-4745 du
16 décembre 2020 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
I/ Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la production de l'arrêté
n° 2021-2276 du 18 mai 2021, que l'arrêté n° 2020-4745 en date du 16 décembre 2020, prononçant à l'encontre de M. B un blâme, a été retiré. Dès lors, l'arrêté contesté a cessé de produire ses effets. Ainsi, les conclusions présentées par le requérant au titre de la présente requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
II/ Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sevran.
Fait à Montreuil, le 27 février 2024.
Le président de 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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