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Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2024. 2402324

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402324

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa petite fille a été déclaré délaissée et placée sous le statut de pupille de l'Etat et que cette enfant lui soit confiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que la petite fille de la requérante, Heather Dimi, a été déclarée délaissée et placée sous le statut de pupille de l'Etat, qui a désormais la charge de sa représentation légale. Si Mme A, qui se présente comme la grand-mère de l'enfant, sollicite que la garde de l'enfant lui soit confiée, une telle demande, comme il a été dit dans l'ordonnance n° 2400384/9 du 10 janvier 2024, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et relève du seul juge des enfants compétent, en vertu de l'article 375-1 du code civil, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. La requête, qui relève donc de la compétence du tribunal judiciaire et non du tribunal administratif, est donc introduite devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Il y a donc lieu, dès lors, de rejeter la requête dans les conditions de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 12 février 2024. Le juge des référés, J.-F. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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