Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2407642
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2407642
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 5 juin 2024, M. D B, représenté par Me Andrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 2 janvier 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses trois frères mineurs, F B, A B, et C B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler les refus de visa de long séjour opposés à F B, A B, et C B, ses trois frères cadets. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de frère aîné des intéressés, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité de tels refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à cet article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de F B, A B, et C B. En dépit de la demande qui a été adressée le 30 mai 2024 par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 4 juin 2024, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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