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Cour d'appel, 24 juin 2024. 22/02162

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02162

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

ARRET N° Société [5] C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 JUIN 2024 ************************************************************* N° RG 22/02162 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INZH - N° registre 1ère instance : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 18 FÉVRIER 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] venant aux droits de la société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [E] [X], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier. * * * DECISION Le 26 novembre 2018, M. [V] [T], salarié de la SASU [4] en qualité de chef de chantier, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, en date du 26 novembre 2018 sur la base d'un certificat médical initial du 30 octobre 2018 mentionnant une « dépression, burn out compliqué d'énolisme, en arrêt de travail depuis le 29 mai 2017 en fait d'origine uniquement professionnelle par pression, stress au travail (demande de reconnaissance maladie professionnelle) ». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative et, s'agissant d'une affection ne figurant pas dans le tableau des maladies professionnelles, elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France lequel, dans sa séance du 10 juillet 2019, a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en retenant un lien direct et essentiel entre ladite maladie et le travail habituel de M. [T]. Le 11 juillet 2019, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle, à la société [4]. Contestant cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement en date du 18 février 2022, a : ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 20/00051 et 20/00590, débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes, déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse du 11 juillet 2019 relative à la prise en charge de la pathologie « dépression, burn out compliqué » déclarée le 26 novembre 2018 par M. [T], débouté la société [4] de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [4] aux dépens. La société a relevé appel de cette décision le 29 avril 2022, suivant notification intervenue le 14 avril précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2023, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 28 mars 2024. Par conclusions déposées au greffe le 28 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [5], venant aux droits de la société [4], demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, en conséquence et statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la décision prononcée le 11 juillet 2019 par la caisse, subsidiairement, juger que la pathologie de M. [T] est dénuée de tout caractère professionnel car ne présentant aucun lien direct et essentiel avec son travail habituel, déclarer inopposable et annuler la décision prononcée le 11 juillet 2019 par la caisse qui a reconnu en maladie professionnelle la pathologie de M. [T], infirmer en conséquence la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 4 juin 2020, plus subsidiairement, recueillir l'avis d'un autre CRRMP relativement au lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [T] et sa pathologie, en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle considère qu'elle n'a pas été informée de la déclaration de maladie professionnelle, de l'instruction en cours de cette demande par la caisse, de la saisine du CRRMP, de la possibilité d'avoir accès au dossier d'instruction et de son droit de présenter ses observations ainsi que de la clôture de l'instruction et de la possibilité d'avois accès au dossier dans le délai de 10 jours précédant le prononcé de la décision de la caisse. Selon elle, la caisse a pris en charge une maladie instruite sous le numéro 17059598 sans respecter son obligation d'information car elle ne lui a adressé aucun courrier d'instruction sous ce numéro, que tous les courriers adressés n'ont concerné que la déclaration de maladie du 30 octobre 2018, non pas la maladie du 29 juin 2017 ce qui ajoutait une confusion et indique qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre de clôture de l'instruction. Elle a toujours contesté une exposition à un risque émotionnel et son absence d'observations sur les pièces transmises au CRRMP ne la prive pas de contester la reconnaissance de la maladie. Elle reproche au CRRMP d'avoir fondé ses constatations sur les seules déclarations de M. [T], n'ayant pas pris la peine de consulter un spécialiste de sorte que les pièces dont disposaient ce dernier étaient insuffisantes pour lui permettre de caractériser l'existence d'un lien direct et essentiel entre les épisodes dépressifs de M. [T] et son travail. L'assuré a fait l'objet de visites médicales régulières au cours desquelles il n'a jamais fait état d'un problème de stress lié à son travail, que la première constatation médicale a été fixée au 30 octobre 2018 alors qu'à cette date il n'était exposé à aucun stress puisqu'il était en arrêt maladie depuis le mois de mai 2017. Enfin , elle précise que les seuls conflits dont fait état l'assuré sont anciens et ponctuels, qu'il a régulièrement évolué dans sa carrière, que la conjoncture économique difficile de la société n'avait rien de personnel et n'était pas de nature à caractériser un manque de reconnaissance de la part de la direction de sorte que le mal être de M. [T] est sans doute lié à un environnement bien plus large que son seul environnement de travail. Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de : à titre principal, dire que la société est mal fondée en son appel, ce faisant, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par M. [T] fondée et opposable à la société, à titre subsidiaire, ordonner la saisine d'un autre CRRMP afin de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, en tout état de cause, condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au titre du principe du contradictoire, elle indique que les changements de numéro de sinistre ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire puisqu'ils ne portent que sur les références internes à la caisse et qu'elle a informé la société de la clôture de l'instruction et des éléments pouvant lui faire grief. Sur le caractère professionnel de la maladie, elle soutient que l'avis rendu par le CRRMP s'impose à elle et que c'est, dès lors, par une juste application des textes qu'elle a pris en charge l'affection au titre de la législation professionnelle. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs A titre liminaire, la cour relève que l'appelant sollicite l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable. Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêtent un caractère administratif. Il y à donc lieu de débouter l'appelant de sa demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable. Sur le respect du principe de la contradiction Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En vertu des dispositions des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la caisse doit aviser la victime et son employeur de la saisine du CRRMP. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui seront annexées au dossier. Il résulte de l'article R. 441-14 du même code que la caisse communique à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Ainsi, il appartient à la caisse d'informer les parties sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief avant la transmission du dossier au comité. Le respect du caractère contradictoire de la procédure impose à la caisse, sous peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge, d'observer un délai entre le moment où elle avise l'employeur de la saisine du CRRMP et celui où elle transmet le dossier à ce comité afin de lui permettre de faire connaître en temps utile ses observations. En l'espèce, après réception du certificat médical initial en date du 30 octobre 2018 et de la déclaration de maladie professionnelle du 26 novembre 2018, la caisse a transmis ces éléments à la société, par courrier du 24 décembre 2018, reçu le 28 décembre suivant. Par courrier du 25 janvier 2019, réceptionné le 29 janvier suivant, la caisse a demandé des renseignements sur la maladie à l'employeur afin d'instruire le dossier, le salarié a rempli un questionnaire le 6 février 2019 et l'employeur le 5 février, puis par courrier du 1er mars 2019, réceptionné le 5 mars suivant, elle l'a informé de la mise en place d'un délai complémentaire d'instruction. Ce courrier portait le numéro de dossier suivant : 181030594. Par courrier du 7 mai 2019 elle a demandé à la société un rapport circonstancié décrivant les postes de travail successivement tenus par M. [T], permettant d'apprécier les risques d'exposition, courrier auquel l'employeur a apporté une réponse ainsi que les fiches de postes demandées, par courrier du 13 mai 2019. Parallèlement, par courrier du 10 mai 2019, reçu le 15 mai suivant, la caisse a indiqué à la société que le dossier serait transmis à un CRRMP et qu'avant cette transmission elle pouvait consulter les pièces du dossier et faire des observations jusqu'au 27 mai 2019. Ces courriers portaient également le numéro de dossier 181030594. Le CRRMP de la région [Localité 7] Haut-de-France a rendu son avis le 10 juillet 2019 et la caisse a transmis, le 11 juillet 2019, une notification de décision de prise en charge suite à l'avis de ce comité, avec pour numéro de dossier le 17059598. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il est établi que la caisse a envoyé, avant toute prise de décision, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, un questionnaire à l'assurée et à l'employeur portant sur les circonstances de l'accident ainsi qu'un courrier informant de la nécessité d'un délai complémentaire pour l'instruction. En outre, elle a communiqué à l'employeur, dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et sur la possibilité de consulter le dossier et de faire des observations jusqu'à une date butoir. Par ailleurs, si la numérotation du dossier, qui constitue une référence interne à la caisse, n'est pas la même sur les courriers, il ne peut exister aucun doute raisonnable dans l'esprit de l'employeur sur le fait qu'il s'agisse du même salarié et de la même maladie, étant souligné que ce changement de numérotation ne constitue aucune méconnaissance par la caisse de ses obligations en matière d'information de l'employeur. Dès lors, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, l'employeur a reçu une information complète sur la procédure d'instruction de sorte que le principe de la contradiction a été respecté. La demande d'inopposabilité formée par l'employeur sur ce fondement sera rejetée. Sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, la pathologie déclarée ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle et le taux d'IPP prévisible a été évalué comme au moins égal à 25 %. Le tribunal n'a pas saisi de second CRRMP en ce qu'il n'a reçu aucune observation de la part de l'employeur concernant les pièces constitutives du dossier soumis par la caisse au CRRMP et s'est contenté de contester le respect du principe de la contradiction dans le cadre de l'instruction du dossier par la caisse. Ainsi, l'employeur contestant ici l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel, la cour est tenue de recueillir au préalable l'avis d'un second CRRMP. Sur les dépens Ils seront réservés jusqu'à ce que la décision intervienne. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Déboute la société [5] de sa demande d'inopposabilité tirée d'un manquement au principe de la contradiction, Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est , avec pour mission de : prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [T] dont la transmission devra être assurée par la caisse, indiquer si la pathologie dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son travail habituel, Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis, Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer, Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience, Sursoit à statuer sur les autres demandes, Réserve les dépens. Le greffier, Le président,

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