Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-85.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.467
Date de décision :
30 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N 5155
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 21 octobre 1994, qui, pour violences ayant entraîné la mort commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant naturel, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, a porté à 13 ans la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt incident, en date du 20 octobre 1994, par lequel la Cour a déclaré un juré excusé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-7, 132-23 du nouveau Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... coupable de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur un mineur de 15 ans, par ascendant naturel et a condamné Noël X... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle dont 13 années de peine de sûreté ;
"1 ) alors que la déclaration de la Cour et du jury sur la feuille des questions doit préciser que la décision sur la peine a été prise à la majorité absolue des votants ; qu'en énonçant que la décision sur la peine avait été prise à la majorité de l'article 362 du Code de procédure pénale, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que la décision spéciale de la Cour et du jury de prononcer une peine de sûreté de plus de la moitié de la peine prononcée doit préciser qu'elle a été prise à la majorité absolue des votants ; qu'en l'absence de toute mention sur la majorité à laquelle la décision spéciale sur la peine de sûreté a été prise à la majorité, la cour d'assises a derechef violé les textes susvisés" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury réunis, "après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et à la majorité requise par ce texte", "condamnent Joël X... à la peine de 20 ans de réclusion criminelle" et, "par décision spéciale", "fixent la période de sûreté à 13 ans" ;
Attendu que ces énonciations impliquent que la décision tant sur la peine principale que sur la peine complémentaire a été acquise à la majorité absolue ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale, la majorité qualifiée de huit voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt incident, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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