Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de la société ITT électro-ménager, dont le siège social est à Overhaamlaan 44, B-37000 Tongeren, prise en sa succursale française, sise ZAC des Mardelles, ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ride, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de la société ITT électro-ménager, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, que M. Y..., engagé le 14 octobre 1981 en qualité de représentant par la société ITT électro-ménager, a été licencié par lettre du 17 décembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 décembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait soutenu que, par deux lettres successives des 26 août et 16 novembre 1987, la société ITT électro-ménager lui avait fixé un délai avec, pour terme, le début de l'année 1988, afin qu'il puisse améliorer ses résultats et ses méthodes de travail ; que M. Y..., qui avait régulièrement versé aux débats les courriers précités, en avait, en outre, déduit qu'en procédant à son licenciement dès le 17 décembre 1987, l'employeur, qui n'avait pas ainsi respecté le "délai de grâce" qu'il avait lui-même accordé au salarié, avait privé son licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, susceptibles d'établir une faute de la société ITT électro-ménager, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, un employeur ne peut revenir, à tout moment, sur un engagement unilatéral qu'à la condition que celui-ci ait été pris pour une durée indéterminée ; qu'en se bornant à constater, par motif adopté, que la lettre du 26 août 1987 "ne présente pas les caractéristiques d'une sorte de prolongation à durée déterminée du contrat de travail qui ne pourrait être rompu qu'en cas de faute grave", sans rechercher si, en licenciant M. Y... dès le 17 décembre 1987, alors que, par deux
courriers des 26 août et 16 novembre 1987 pour améliorer ses résultats et ses méthodes de travail, la société ITT électro-ménager n'avait pas, tout à la fois, manqué
à son obligation de bonne foi et agi avec une précipitation fautive, de telle sorte qu'ayant commis un abus de droit, elle avait privé ses griefs d'insuffisance de résultats et de mauvaises méthodes de travail de caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, de troisième part, que les juges ne peuvent dénaturer les termes claires et précis d'un écrit ; que, par sa lettre en date du 26 août 1987, la société ITT électro-ménager, après avoir fixé des objectifs à M. Y..., avait indiqué :
"En conséquence, je n'accepterai aucun manquement à ces objectifs, et j'espère sincèrement que vous allez vous ressaisir, dès aujourd'hui, vous mettre au travail, et que cette mauvaise passe ne sera plus qu'un mauvais souvenir lorsque nous ferons le point en janvier 1988" ; que, par sa lettre du 16 novembre 1987, la société ITT électro-ménager avait ajouté :
"Je vous adresse une dernière mise en garde (...). Il vous reste le mois de décembre fiscal, soit sept semaines de vente, pour changer vos méthodes de travail et améliorer sensiblement vos résultats" ; qu'en considérant, par motif adopté, que la société ITT électro-ménager ne s'était pas engagée à maintenir le contrat de travail de M. Y... pour une durée déterminée nonobstant l'insuffisance de ses résultats et de ses méthodes de travail, la cour d'appel a dénaturé, par omission, la lettre précitée du 26 août 1987, et, par omission, celle du 16 novembre 1987 ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par leur ambiguïté, du sens et de la portée des lettres échangées par les parties, que, la cour d'appel répondant aux conclusions, a estimé que le contrat de travail n'avait pas été maintenu pour une durée déterminée ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y... qui soutenait, d'une part, que l'insuffisance de ses résultats et ses mauvaises méthodes de travail étaient exclusivement dues à l'immensité du secteur géographique qui lui avait été confié, d'autre part, qu'après son licenciement, ce secteur avait été attribué à deux représentants différents, et, enfin, que son licenciement n'était dû qu'à l'hostilité personnelle que nourrissait à son égard M. A..., le nouveau directeur de la société ITT électro-ménager (France), ce dont il se déduisait
nécessairement que les griefs tirés de l'insuffisance de résultats et de la mauvaise organisation du travail de M. Y... n'étaient pas le fondement réel de la mesure de licenciement dont il avait été l'objet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part et subsidiairement, que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, sans que la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement incombe spécialement au salarié ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas établir l'insuffisance de moyens qu'il allègue par rapport à l'extension de son secteur géographique, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'acceptation sans réserve, par un salarié, de l'extension de son secteur géographique de vente ne peut établir à elle seule l'absence de difficultés d'organisation liée à l'extension de ce secteur, et, partant, l'imputabilité de l'insuffisance de résultats, invoquée à titre de motif de licenciement, au seul salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a relevé que les griefs formulés contre le salarié d'insuffisance de résultats et d'inobservation des méthodes de travail imposées par la direction étaient établis ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans méconnaître les règles de preuve, par une décision motivée, dans
l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;